TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202099_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1 - Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ()". Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2 - En l'espèce, il ressort notamment du rapport du Ministère de la justice du 31 janvier 2022, favorable au maintien de la mesure d'isolement de M. A B, qui purge plusieurs peines et est également en mandat de dépôt concernant une affaire criminelle, que ce dernier a été placé sous curatelle renforcée depuis mars 2019 auprès de l'UDAF du Var.
3 - Dès lors, la demande d'expertise sollicitée par Me Lendom qui représente M. B, non assisté de son tuteur, doit être rejetée, comme non conforme aux exigences de la mise en curatelle renforcée dont il serait toujours bénéficiaire.
4 - La demande d'aide juridictionnelle, qu'elle soit provisoire ou définitive, n'étant pas présentée par le curateur désigné pour M. A B, il y a lieu de ne pas l'accorder pour la présente procédure.
O R D O N N E :
Article 1 : La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La demande d'expertise présentée par M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Ministère de la justice .
Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Nice, le 7 octobre 2022.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au Ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2202099
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202099_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA