TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202099_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars 2022 et 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Lavisse et Me Berthillier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail du Rhône (unité Lyon centre) a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Mme B soutient que :
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le dossier de demande d'autorisation était incomplet ;
- faute de faire mention de ses propos sur les obstacles mis à l'exercice de son mandat, la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la procédure interne à l'entreprise a été irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à la réunion du comité social et économique devant se prononcer sur son reclassement et que ce comité n'a pas été consulté sur son licenciement ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, compte tenu du lien existant entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2022 et 23 janvier 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 20 mai et 26 décembre 2022 et le 23 janvier 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la société Etyo Real Estate, représentée par le Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet (Me Content), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Berthillier, représentant Mme B, ainsi que celles de Me Le Rossignol, représentant la société Etyo Real Estate.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 21 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est employée par la société Etyo Real Estate en qualité de chargée d'opérations et est membre suppléante du comité social et économique de l'entreprise. Son employeur a sollicité, le 10 décembre 2021, l'autorisation de la licencier pour inaptitude médicale et impossibilité de la reclasser. Cette autorisation a été accordée le 18 janvier 2022 par l'inspectrice du travail du Rhône (unité Lyon Centre). Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de fait, notamment sur l'éventuel lien entre la demande et le mandat syndical, qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2311-2 du code du travail : " Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. / () ". Aux termes de l'article L. 2312-1 du même code : " Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre. / Les attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article L. 2312-4 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2421-3 de ce code : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III". La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est relative aux attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans les entreprises comptant entre onze et quarante-neuf salariés, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur le projet de licenciement d'un membre élu à la délégation du personnel au comité titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité du comité, sauf si une telle consultation a été prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 2312-4 du code du travail.
5. Si Mme B fait valoir que son employeur appartient à un groupe comportant plus de cinquante salariés et qu'ainsi, le comité social et économique aurait dû être consulté sur le projet de licenciement, il ressort des pièces du dossier que les trois sociétés appartenant au groupe Etyo ont des activités distinctes et disposent chacune d'une indépendance juridique et d'une autonomie. Dans ces conditions, et alors que les effectifs de l'entreprise de Lyon n'ont fait l'objet d'aucune contestation lors de l'élection des membres du comité social et économique, il n'est pas établi que la société Etyo Real Estate aurait employé plus de cinquante salariés et que la consultation du comité social et économique sur le projet de licenciement se serait imposée à l'employeur de Mme B. Ainsi, le dossier soumis à l'inspectrice du travail ne devait pas comporter un avis du comité sur ce projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2314-1 du code du travail : " Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. / La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire (). " Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail : " () L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (). "
8. Mme B soutient que la procédure interne à l'entreprise a été irrégulière, dans la mesure où elle n'a pas été convoquée et n'a pas participé à la réunion du comité social et économique appelé à se prononcer sur son reclassement. Toutefois, il ressort de l'avis d'inaptitude que le reclassement de Mme B était impossible dans l'entreprise. Dans ces conditions, aucune consultation du comité social et économique n'était requise quant aux possibilités de la reclasser. Ainsi, l'absence de convocation puis l'absence de Mme B lors de la réunion du comité social et économique du 22 novembre 2021 n'ont en tout état de cause pas vicié la procédure interne à l'entreprise. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure interne en l'absence de consultation du comité social et économique sur le projet de licenciement d'un de ses membres doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
11. Mme B soutient que la demande d'autorisation de licenciement déposée par son employeur est en lien avec l'exercice de ses fonctions représentatives. Toutefois, si la requérante invoque notamment le refus allégué de son employeur de discuter de certains sujets dans les instances représentatives du personnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur aurait entravé le fonctionnement des institutions représentatives du personnel ou mis des obstacles à l'exercice de son mandat. Au surplus, aucune autre cause que les relations conflictuelles avec sa supérieure hiérarchique, dont rien ne laisse penser qu'elles auraient concerné spécifiquement les représentants du personnel, n'est avancée pour justifier la dégradation de l'état de santé de la requérante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Etyo Real Estate présente au titre des frais liés au litige.
14. En l'absence de tous dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Etyo Real Estate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Etyo Real Estate.
Copie en sera adressée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
A-S. SOUBIÉ
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHETLa greffière,
S. RIVOIRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2202099_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel