TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202099_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu d'allocation logement d'un montant initial de 935,15 euros.
Elle soutient que si elle a déclaré tardivement la mise à la retraite de son conjoint, elle ne pouvait pas y procéder plus tôt dès lors qu'elle attendait des documents de la caisse de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Elle fait valoir qu'elle a annulé les indus d'allocation logement dont était redevable Mme A et lui a reversé les prestations auxquelles elle avait droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de l'aide personnelle au logement. La caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a notifié un trop-perçu de cette aide d'un montant de 935,15 euros, dette dont elle a demandé la remise gracieuse. Par une décision du 26 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a accordé la remise partielle de cette dette à hauteur de 233,79 euros. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer une remise totale de la dette de 701,36 euros restant à sa charge.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, la caisse d'allocations familiales de la Vienne a réexaminé son dossier, a annulé les créances qui lui avaient été notifiées et a procédé, les 24 juin 2023 et 19 juillet 2023, au reversement des retenues qui avaient été effectuées sur ses prestations sociales pour le remboursement de la dette précitée.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A ayant obtenu satisfaction, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2202099_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel