TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202099_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A B, représenté par Me Fayolle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône l'ayant placé en disponibilité d'office pour raison médicale à compter du 1er mars 2019 en tant que cet arrêté ne lui a pas octroyé le demi-traitement, ainsi que la décision du 21 février 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de lui verser son demi-traitement à compter du 1er mars 2019, sous astreinte de 100 euros à défaut d'exécution dans les 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'annulation de la décision de radiation des cadres par le tribunal administratif de Marseille impliquait nécessairement qu'il soit replacé dans la position dans laquelle il se trouvait à la date de cette décision, c'est-à-dire, selon lui, en position de disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Cecere, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'argumentation développée par M. B est contraire à la position adoptée par la cour administrative d'appel de Marseille à son égard le 7 février 2023 ;
- le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2021 n°1904872 ;
- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 février 2023 n°s 21MA01251 et 21MA02711.
Vu :
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Fayolle, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent titulaire du SDIS des Bouches-du-Rhône depuis 2002 et caporal des sapeurs-pompiers professionnels, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er juin 2007 au 31 août 2010, en congé de maladie du 1er septembre 2011 au 28 août 2012, puis en disponibilité pour raison de santé jusqu'à sa radiation des effectifs le 1er mars 2019 par un arrêté du 26 février 2019, lequel a été annulé par le tribunal administratif de Marseille par jugement n° 1904872 du 8 février 2021 au motif de la méconnaissance de la procédure contradictoire devant la commission de réforme. Par deux requêtes des 30 mars et 12 juillet 2021, M. B a saisi la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, d'un appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, et, d'autre part, d'une demande d'exécution du jugement. En exécution du jugement, le SDIS a saisi deux experts médicaux aux fins de conclure sur l'aptitude à la reprise du requérant et, dans l'attente, a placé celui-ci en disponibilité pour raison de santé sans traitement à compter du 1er mars 2019 par arrêté du 18 octobre 2021. Par une décision du 21 février 2022, le SDIS des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux formé par M. B le 15 novembre 2021 à l'encontre de cet arrêté, en ce qu'il ne lui octroyait pas de demi-traitement. Le comité médical a ensuite rendu le 28 avril 2022 un avis constatant l'inaptitude absolue et définitive aux fonctions du grade de caporal et se déclarant favorable au reclassement professionnel de l'intéressé. Par arrêté du 2 mai 2022, le requérant a été placé en disponibilité d'office à titre conservatoire avec demi-traitement dans l'attente de la période de reclassement ou d'un reclassement. Par un arrêt numéros 21MA01251 et 21MA02711 du 7 février 2023, la cour administrative d'appel a donné acte à M. B du désistement de sa demande d'exécution du jugement n°1904872 du 8 février 2021 du tribunal administratif de Marseille et a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu'il ne lui octroie pas de demi-traitement et de la décision de rejet de son recours gracieux du 21 février 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en position de congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er septembre 2011 jusqu'au 28 février 2019. Il a ainsi été placé en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement depuis le 25 août 2015 par un arrêté du 7 décembre 2017, avant sa radiation des effectifs le 1er mars 2019 par un arrêté du 26 février 2019. Celui-ci ayant été annulé par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2021 n°1904872, l'administration, par arrêté du 18 octobre 2021, a de nouveau placé le requérant dans la position dans laquelle il se trouvait à la date de l'annulation prononcée par le tribunal, soit en position de disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être placé en position de disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement, étant précisé que par son arrêt n°s 21MA01251 et 21MA02711 du 7 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a d'ailleurs rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS des Bouches-du-Rhône de le placer en disponibilité d'office avec demi-traitement du 1er mars 2019 jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision quant à une éventuelle radiation des cadres.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation partielle de l'arrêté du 18 octobre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser au SDIS des Bouches-du-Rhône en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 500 euros au SDIS des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 septembre 2022
DTA_1904872_20220921TA1327 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202099_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2202099_20241127
Données disponibles
- Texte intégral