TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202100_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 7 et 17 février 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 9 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale du 7 octobre 2021 qui a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la date d'entrée en emploi figurant sur les bulletins de salaire des mois de novembre 2021 à janvier 2022, qu'à la date de la décision attaquée, M. B était employé auprès de la société HVM Pizza depuis le 8 juillet 2019 sur la base mensuelle de soixante-cinq heures et, à compter du 24 août 2021, auprès de la société L'Indonicheur sur la base d'un temps complet. Le requérant ne produit cependant aucun contrat de travail et aucun bulletin de salaire antérieur à la décision préfectorale lui refusant la carte de résident. Il ressort uniquement des bulletins de salaire produits, mentionnant pour le second emploi l'indication " apprenti DCG ", que M. B est employé en tant qu'apprenti en vue de l'obtention d'un diplôme de comptabilité et gestion. À supposer que ce second emploi ait, de manière effective, débuté à la date indiquée du 24 août 2021, il n'en demeurerait pas moins très récent et dans un cadre et pour une durée déterminés, alors que le premier emploi n'aurait, pour sa part, été exercé qu'à temps très partiel comme le confirment les avis d'impôt sur les revenus des années 2019 et 2020. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202100_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel