TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202100_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise d'un indu d'aide personnelle au logement de 640 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021. Il soutient que : - il n'est plus salarié depuis le 6 août 2021 et a sollicité une allocation chômage, dont le premier versement a été effectué le 12 novembre 2021. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties D été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C D été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Cher a informé M. A d'un indu d'aide personnelle au logement de 640 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021, en raison de l'absence de déclaration par le requérant de la perception de l'aide au retour à l'emploi à compter du 8 septembre 2021. La demande de remise gracieuse de cet indu a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du Cher du 7 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il soutient que son contrat de travail a pris fin en août 2021, M. A n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs des charges de son foyer, composé du seul requérant. Il résulte de l'instruction que M. A percevait en novembre et décembre 2021 un montant d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 624 euros et de 932 euros. La décision du 7 juin 2022 mentionne que le quotient familial du foyer du requérant est de 1 226,95 euros. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que M. A est dans une situation précaire au sens des dispositions précitées, faisant obstacle au paiement de 640 euros. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2202100_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel