TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202100_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été pris au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus de titre de séjour est intervenue en méconnaissance de la procédure à laquelle renvoie l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Marne s'est placé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis le 1er avril 2022 par le collège de médecins ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a produit aucun mémoire. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais né le 28 mars 1977 à Miongo, est entré irrégulièrement en France le 6 février 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui, en dernier lieu, a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 juin 2019. Après avoir fait l'objet, le 28 juin 2019, d'une mesure d'éloignement qui est demeurée inexécutée, l'intéressé a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dont il a demandé le renouvellement. Saisi de cette demande, le préfet de la Marne, par un arrêté du 31 mai 2022, a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Les dispositions de l'article L. 613-1 du même code ajoutent que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Marne, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. En outre, et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de motiver de manière distincte la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 31 mai 2022 doit être écarté. 5. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. E. 6. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Les dispositions de l'article R. 425-13 du même code ajoutent à propos du collège de médecins précité qu'il " est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 9. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Les dispositions de l'article 6 de cet arrêté ajoutent que : " () Un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 10. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 1er avril 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté par le préfet de la Marne en application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que, si l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risquerait d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. 11. En premier lieu, M. E ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dans le champ desquelles il ne rentre pas. Au demeurant, et à supposer qu'il puisse être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article 7 du même arrêté, qui prévoient que l'étranger convoqué devant le collège de médecins peut se fait assister d'un médecin de son choix, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'avis du 1er avril 2022, que le collège de médecins aurait recouru à l'une des mesures d'instruction prévues par ce même article et, dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être informé de cette faculté. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour l'examen de l'état de santé de M. E, les membres du collège de médecins ont, dans l'avis émis le 1er avril 2022, renseigné les informations pertinentes exigées par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, et alors que le secret médical faisait obstacle à ce que l'avis fasse état d'informations circonstanciées relatives à l'état de santé de M. E, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les termes de cet avis seraient évasifs. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins émis le 1er avril 2022 fait mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical qui est prévu par l'article R. 425-11 et transmis au collège de médecins. Par ailleurs, il résulte des mentions de cet avis, dont la réalité n'est pas utilement remise en cause, que ce médecin n'a pas fait partie du collège de médecins qui s'est prononcé sur l'état de santé de M. E. 14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins émis le 1er avril 2022 est dûment signé par trois médecins identifiés et désignés parmi la liste jointe en annexe de la décision du 1er octobre 2021 prise par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, laquelle a été publiée sur le site internet de cet établissement et y est toujours consultable. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Marne, pour refuser à M. E de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, se serait placé en situation de compétence liée à l'égard de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 24 juin 2021. 16. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 17. M. E, en se bornant à des considérations d'ordre général mettant en cause l'efficience du système de santé congolais, sans même indiquer la pathologie dont il souffre et le traitement médical qui lui est administré en conséquence, ne conteste pas utilement l'appréciation portée par les membres de ce collège sur son état de santé et que le préfet de la Marne a entendu s'approprier par la décision en litige. Ainsi, et alors que la charge de la preuve lui incombe ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 19. Il ressort des pièces du dossier que M. E, dont il n'est pas contesté qu'il est entré en France en 2018, est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas avoir noué en France des liens d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes, ni ne soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, M. E, qui n'établit pas notamment que son état de santé l'empêcherait de voyager vers son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 23. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, il ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, C. D Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202100_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel