TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202100_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A C, épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Par courrier du 23 novembre 2022, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de soulever d'office l'inexistence de la décision attaquée, faute de justification de la notification au préfet de Seine-et-Marne de la demande de titre de séjour du 25 août 2021. Mme C a produit des observations sur ce moyen soulevé d'office le 23 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1987, soutient avoir demandé par voie postale au préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour le 26 août 2021. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. 2. Si la requérante soutient avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 26 août 2021, elle n'en justifie pas le dépôt en préfecture par la seule production de la copie de cette demande et du volet de l'accusé de réception postal, intitulé " preuve de dépôt lettre recommandée avec accusé de réception ", qui justifie seulement du dépôt de son pli au guichet du bureau de poste. Dès lors, faute de justifier par la production de l'avis de réception postal correspondant que le préfet de Seine-et-Marne l'a effectivement reçu, Mme C n'établit pas l'existence de la décision contestée et sa requête tendant à l'annulation de celle-ci est donc irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation d'une décision du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, P. D La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne out à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202100_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel