TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202100_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 11 juillet 2022, un mémoire en régularisation du 2 août 2022, et quatre autres mémoires, enregistrés les 5 novembre, 28 novembre et 30 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 437,48 contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021 dont le solde s'élevait alors à la somme de 1 234,20 euros. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ; - elle a toujours déclaré l'intégralité de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; - l'origine de l'indu provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse qui a neutralisé ses revenus ; - les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources sont complexes ; - elle ignorait devoir déclarer la pension alimentaire qu'elle percevait pour son enfant, dès lors que l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires était en charge du recouvrement de cette pension alimentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A, une dette de 1 437,48 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021. Par un courrier du 27 avril 2022, Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 4 juillet 2022, dont Mme A demande l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 437,48 contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021, dont le solde s'élevait alors à la somme de 1 234,20 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active le 13 novembre 2020 en indiquant avoir perçu des salaires au cours des mois d'août, septembre et octobre 2020 pour des montants respectifs de 0 euros, 630 euros et 167 euros. Le bénéfice de cette allocation lui a alors été accordé à compter du 1er novembre 2020 après application d'une neutralisation de ses ressources perçues au cours des trois mois précédents sa demande. Il résulte également de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux, dont Mme A sollicite la remise gracieuse totale, résulte d'une erreur commise par Mme A dans la déclaration de ses salaires et de la pension alimentaire qu'elle a perçue au cours du mois de novembre 2020, entraînant la suppression de la mesure de neutralisation de ses revenus opérée le 1er novembre 2020. En effet, il ressort de la déclaration trimestrielle des ressources de l'intéressée concernant la période de novembre 2020 à janvier 2021, que celle-ci a perçu des salaires pour des montants respectifs de 167 euros, 0 euros et 1 477 euros, alors qu'il résulte de son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2020 que la requérante a perçu 1 477,44 euros de rémunération. Mme A n'a dès lors pas omis de déclarer son salaire perçu en décembre 2021 et l'a seulement reporté au mois de janvier 2021. Dans ces conditions, et dès lors que les omissions de Mme A sont de faibles importance, Mme A doit être regardée comme étant de bonne foi. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment d'un tableau versé à l'instance par la requérante et qui n'est pas sérieusement contesté ainsi que des factures produites, que les ressources mensuelles totales de la requérante se limitent à 1 162,00 euros alors que ses charges fixes incluant le loyer, les factures d'eau et d'électricité, les charges d'assurances, s'élèvent à 720 euros. Dans ces conditions, Mme A, qui fait également face à d'importants problèmes de santé, établit la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette à hauteur de 50 % de son montant, qui s'élevait en dernier lieu à 1 234,20 euros, soit 617,10 euros, et d'annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 4 juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : Il est fait remise gracieuse à Mme A de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021, à hauteur de 617,10 euros. Article 2 : La décision du 4 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé d'accorder à Mme A une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021, est annulée en ce qu'elle a de contraire au présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, C. C La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202100_20230207