TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202100_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2022, le 25 octobre 2022, le 29 août 2023, le 15 décembre 2023 et le 30 janvier 2024, la société Hydro Normandie et la société Autop, représentées par Me Gey, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Calvados a limité ou interdit provisoirement des usages de l'eau dans le département du Calvados, en ce qu'il interdit le lavage des véhicules sur l'ensemble du territoire du département du Calvados et prononce la fermeture des stations de lavage ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté du 26 août 2022 est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article R. 211-66 du code de l'environnement, en ce que les mesures édictées ne sont pas proportionnées au but recherché ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 211-67 du code de l'environnement. Par des mémoires enregistrés le 24 juillet 2023, le 29 novembre 2023 et le 16 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; l'arrêté attaqué a été abrogé ; l'objet du litige a donc disparu ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à la motivation de l'arrêté attaqué du 26 août 2022, dès lors qu'il a été soulevé au-delà du délai de deux mois suivant l'enregistrement de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, les sociétés requérantes ont présenté des observations sur le moyen d'ordre public soulevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Gey, représentant les sociétés requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet du Calvados a déclenché le seuil de vigilance sécheresse et prescrit des mesures de surveillance et de sensibilisation des usages de l'eau sur l'ensemble du département du Calvados, conformément à l'arrêté cadre du 10 juin 2021 définissant, pour le département du Calvados, les seuils de vigilance, d'alerte, d'alerte renforcée et de crise ainsi que les mesures de limitation ou de suspension provisoire de certains usages de l'eau en cas de sécheresse. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet du Calvados a limité ou interdit provisoirement des usages de l'eau dans le département du Calvados. La société Hydro Normandie et la société Autop qui exploitent des centres de lavage situés sur le territoire du département du Calvados demandent l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022, en ce qu'il interdit le lavage des véhicules sur tout le département du Calvados et prononce la fermeture des stations de lavage. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 22 septembre 2022, abrogé l'arrêté attaqué du 26 août 2022 par lequel il a, notamment, interdit le lavage des véhicules et prononcé la fermeture des stations de lavage sur l'ensemble du territoire du département du Calvados. Il est constant que l'arrêté attaqué du 26 août 2022 a reçu exécution avant son abrogation. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022 conservent leur objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Calvados doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la société Hydro Normandie et la société Autop soutiennent que l'arrêté attaqué du 26 août 2022 est insuffisamment motivé. Un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté pour la première fois dans leur mémoire en réplique enregistré le 15 décembre 2023 et se rattache à la légalité externe de l'acte attaqué, alors que les sociétés requérantes n'ont soulevé dans leur requête introductive d'instance, à l'encontre de cet arrêté, que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué du 26 août 2022, invoqué postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant l'enregistrement de la requête, qui relève d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés dans ce délai, est irrecevable. Il doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. / II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ; () ". Aux termes de l'article R. 211-66 du code de l'environnement : " Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences () de sécheresse, () ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau. (). / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l'état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article R. 211-67 () ". Aux termes de l'article R. 211-67 du même code : " I.- Les mesures de restriction mentionnées à l'article R. 211-66 s'appliquent à l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d'un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 août 2022 fait suite à deux précédents arrêtés des 22 juillet 2022 et 12 août 2022 portant limitation ou interdiction provisoire des usages de l'eau dans le département du Calvados. L'arrêté du 22 juillet 2022 a circonscrit l'interdiction de laver des véhicules aux seules zones placées en crise, alerte renforcée et alerte, à l'exception des lavages rendus obligatoires par des conditions d'hygiène et de sécurité ou technique. L'arrêté du 12 août 2022 a ensuite étendu l'interdiction de lavage des véhicules, à l'exception des véhicules sanitaires, à tout le département du Calvados. L'arrêté attaqué du 26 août 2022 étend l'interdiction de lavage à tous les véhicules sans exception et procède à la fermeture de toutes les stations de lavage sur le département du Calvados. Si l'arrêté attaqué du 26 août 2022 ne se réfère explicitement à aucune donnée chiffrée quant aux débits relevés sur les bassins versants ni au niveau exact des nappes phréatiques, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier ces mesures, le préfet du Calvados s'est fondé, d'une part, sur le constat de l'insuffisance des actions de sensibilisation menées à compter du mois de mai 2022 au regard de la constante diminution des ressources en eau au cours de l'été et de la dégradation de la situation hydrologique conduisant à ce qu'au 26 août 2022, 12 communes relèvent du seuil de crise, 258 du seuil d'alerte renforcées, 26 du seuil d'alerte et 242 du seuil vigilance sécheresse, d'autre part, sur les prévisions d'une possible rupture d'approvisionnement en eau potable et, enfin, sur l'avis du comité de gestion de la ressource en eau du 24 août 2022. Par ailleurs, si les sociétés requérantes invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-67 du code de l'environnement lesquelles prescrivent la mise en place des restrictions à l'échelle de zone d'alerte, elles n'apportent aucun élément permettant de se prononcer sur le bien-fondé de leurs allégations, alors qu'au demeurant, il ne ressort pas des dispositions de cet article qu'elles interdiraient au préfet de prendre des mesures à l'échelle d'un département si la situation hydrologique et hydrogéologique le justifie. 7. Les éléments qui viennent d'être mentionnés doivent être regardés comme constitutifs d'une menace au sens de l'article L. 211-3 précité du code de l'environnement de nature à justifier que le préfet du Calvados décide sur le fondement de l'article R. 211-66 précité du code de l'environnement, d'interdire le lavage des véhicules. 8. Si les sociétés requérantes font valoir que les mesures édictées par le préfet du Calvados ne sont pas proportionnées au but en vue duquel elles ont été prises dès lors qu'elles procèdent à la fermeture de toutes les stations de lavage, y compris celles équipées d'un système de recyclage de l'eau ou de jet haute pression, technique qui serait plus économe qu'un lavage réalisé par un particulier à son domicile, lequel est en tout état de cause interdit, il ressort des éléments apportés par les sociétés elles-mêmes qu'un lavage par jet de haute pression consomme en moyenne soixante litres d'eau, ce qui, rapporté au nombre de centres de lavage sur le département, représente un usage d'eau potable important alors que l'objectif de la décision attaquée est de réduire la consommation d'eau afin de permettre en priorité de satisfaire les exigences résultant de la protection de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Si elles allèguent que les centres de lavages équipés d'un système de recyclage de l'eau ne consomment pas d'eau ou une quantité très faible, elles ne l'établissent pas. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que l'arrêté attaqué concerne l'ensemble du département serait à elle-seule de nature à établir le caractère disproportionné des mesures prescrites, lequel ne ressort pas davantage de la circonstance que de telles mesures n'ont pas été édictées dans les départements limitrophes ou que le guide du ministère de la transition écologique, au demeurant dépourvu de portée normative, qui recense les mesures minimales à prendre en période de sécheresse, ne prévoit pas l'hypothèse de la fermeture de toutes les stations de lavage des véhicules à l'échelle d'un département. 9. Il résulte de ce qui précède, qu'alors qu'il lui appartenait d'apprécier les mesures à prendre au regard des circonstances de faits, de temps et de lieu pour faire face à une menace avérée de pénurie d'eau potable, le préfet du Calvados a, par l'arrêté en litige, édicté des mesures pleinement adaptées, nécessaires et proportionnées au regard de la finalité poursuivie. Le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions des articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l'environnement doit ainsi être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hydro Normandie et la société Autop ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Calvados a limité ou interdit provisoirement des usages de l'eau dans le département du Calvados, en ce qu'il interdit le lavage des véhicules sur l'ensemble du territoire du département du Calvados et prononce la fermeture des stations de lavage. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Hydro Normandie et la société Autop pour la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hydro Normandie et de la société Autop est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hydro Normandie, à la société Autop et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, Signé I. SENECAL La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2202100_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel