TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202101_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête que Mme B A a déposée au tribunal judiciaire par une lettre expédiée le 16 novembre 2021. Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé le trop-perçu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant initial de 1 111,49 euros, composé d'un indu de 876,56 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019 et d'un indu de 234,93 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de cet indu. Elle soutient que : - elle n'est pas responsable de ce trop-perçu qui résulte de ce que la CAF n'a pas tenu compte de la situation de sa fille ; - ce trop-perçu est incertain dans son montant ; - elle est en tout état de cause de bonne foi et n'est pas solvable. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables dès lors que la requérante ne l'a pas saisie d'une telle demande préalablement au dépôt de sa requête ; - ces indus sont fondés dès lors que la fille de Mme A ne pouvait être regardée comme étant alors à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange d'information avec Pôle emploi, la CAF d'Ille-et-Vilaine a estimé que la fille de Mme A ne pouvait être considérée comme étant à sa charge des mois de juin 2019 à décembre 2019 inclus et des mois d'avril 2020 à juin 2020 inclus. Par suite, la CAF a modifié les droits à la prime d'activité de la requérante en conséquence et lui a notifié, par une décision du 10 juin 2021, un trop-perçu d'un montant de 820,43 euros correspondant à un indu de 876,56 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019 augmenté d'un indu de 234,93 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020 et diminué d'un rappel d'allocation d'un montant de 291,06 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021. La requérante demande, à titre principal, l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d'Ille-et-Vilaine lui a confirmé ces deux indus et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement refusé de lui en accorder une remise gracieuse. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en () ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire () ". Aux termes de l'article D. 843-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. () ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; / 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond () ". Aux termes de l'article R. 512-2 du même code : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de () multiplié par 169. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 2019 : " À compter du 1er janvier 2020 () le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : / 1° En métropole () son montant est porté à 10,15 € l'heure () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la fille de Mme A, alors à la charge de sa mère et prise à ce titre en compte dans la détermination des droits de Mme A, a déposé une demande de prime d'activité par un formulaire du 26 juin 2019 et bénéficié de cette allocation à compter de ce même mois pour des montants mensuels de 108,35 euros jusqu'au mois d'août 2019 inclus, 167,11 euros jusqu'au mois de novembre 2019 inclus, et 142,27 euros au mois de décembre 2019. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, la CAF d'Ille-et-Vilaine était bien tenue de considérer la fille de Mme A comme n'étant alors pas à la charge de la requérante et comme ne faisant pas partie de son foyer au sens des articles précités L. 842-3 et R. 842-3 du même code, la requérante ne pouvant dès lors plus bénéficier de la majoration de 50 % du montant forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article D. 843-1 du code de la sécurité sociale. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la fille de Mme A a, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, perçu 1 009 euros au mois d'avril 2020, 976 euros au mois de mai 2020 et 1 009 euros au mois de juin 2020, le plafond de rémunération prévu par les dispositions précitées de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale étant alors fixé à la somme de 943 euros (10,15 euros * 55 % * 169). Il s'ensuit que la fille de la requérante ayant alors perçu plus de 55 % du salaire minimum de croissance ne pouvait être considérée comme faisant encore partie du foyer de Mme A au sens des mêmes dispositions précitées des articles L. 842-3 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale. 5. En dernier lieu, la requérante soutient que les indus en litige seraient incertains dans leur montant dès lors que " sur les différents supports (documents papier ou informatique), le montant initial n'est jamais le même, / le montant de la dette diffère également, / le calcul entre les aides perçues pendant la période donnée par la CAF ne correspond pas au montant indiqué ", sans plus de précision toutefois. En défense, la CAF d'Ille-et-Vilaine produit pour sa part, et pour chaque mois des deux périodes en litige, le détail des sommes qui lui ont été initialement versées au titre de la prime d'activité ainsi que les copies d'écran des paiements intervenus en sa faveur. La CAF précise d'autre part le détail des sommes devant être versées à Mme A à la suite de la régularisation de sa situation et des indus en résultant pour un montant de 876,56 augmenté d'un indu de 234,93 euros et diminué d'un rappel d'allocation d'un montant de 291,06 euros, ainsi qu'il a été dit au point 1. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les indus mis à sa charge seraient incertains dans leur montant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'elle ne puisse utilement faire valoir que la CAF n'aurait pas tenu compte dans un premier temps que sa fille bénéficiait également de la prime d'activité, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2021. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 9. Si Mme A, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, soutient qu'elle serait insolvable et doit, à ce titre, être regardée comme sollicitant une remise gracieuse de sa dette, la CAF soutient toutefois en défense, sans être contredite par l'intéressée, que cette dernière ne l'a pas saisie d'une telle demande préalablement dépôt de sa requête. À cet égard, la requérante produit elle-même le formulaire de la CAF intitulé " Demande de recours suite à notification de dette " par lequel elle a explicitement contesté le bien-fondé de sa dette mais s'est en revanche abstenue d'en solliciter une " réduction ou une suppression ". Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2202101_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel