TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202101_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 23 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et ordonné sa reconduite d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'un défaut d'incompétence ; - est entachée d'une violation de la loi, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne est l'autorité compétente pour viser les autorisations de travail et qu'il n'a pas à exiger la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences disproportionnées de l'arrêté ; - est entachée d'une erreur de droit, une demande de régularisation présentée par un étranger n'ayant pas à être instruites dans les règles fixées par le code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - et les observations de Me C et Me Timol, substituant Me Bertrand, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant marocain, né le 10 octobre 1979 à Berkane (Maroc) est entré sur le territoire français le 1er mai 2018 sous couvert d'un visa long séjour délivré en qualité de travailleur saisonnier au regard de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'une validité de trois ans en qualité de " travailleur saisonnier " valable du 22 juin 2018 au 21 juin 2021. Le 26 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-34 du code précité. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B A, nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2021 et qui a pris ses fonctions le 19 juillet suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (). " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " (). / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / (). " Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. " 4. M. C soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en exigeant la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes dès lors que qu'il est l'autorité compétente pour viser les autorisations de travail. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s'appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d'admission exceptionnelle au séjour. 7. A supposer que M. C ait entendu soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de ce qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger n'a pas à être instruites dans les règles fixées par le code du travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre sur le fondement du texte précité, et d'autre part, que le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation dans le cadre de la demande de changement de statut présentée par le requérant, ayant considéré que la demande du requérant présentait le caractère d'une première demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, si M. C soutient que les conséquences de l'arrêté attaqué sont disproportionnées au regard des buts en vue desquels il a été pris, compte tenu de son ancienneté et de ses conditions de séjour sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français à l'âge de trente-neuf le 1er mai 2018, qu'il ne justifie d'aucunes attaches familiales en France, hormis celle de son épouse également en situation irrégulière. De plus, son insertion professionnelle en France dans un salon de coiffure, depuis le 11 juillet 2018 présente un caractère récent au jour de l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine et Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et personnelle. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2202101_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel