TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202102_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2202102, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A C, représenté par la société d'avocats Cap avocats, Me Presle, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié de la tenue préalable d'un entretien individualisé ; - le préfet ne justifie pas du respect de la procédure de reprise en charge ; - il est bien fondé à faire valoir la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. II. Par une requête n° 2202103, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme E C, représentée par la société d'avocats Cap avocats, Me Presle, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié de la tenue préalable d'un entretien individualisé ; - le préfet ne justifie pas du respect de la procédure de reprise en charge ; - elle est bien fondée à faire valoir la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Bollon première conseillère, pour statuer sur les litiges. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 17 octobre 2022 à 14 h en présence de Mme Sudre, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants serbes, seraient, selon ses déclarations, entrés en France le 17 juin 2022 afin d'y solliciter l'asile. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que les époux C ont été identifiés en Allemagne où ils ont demandé l'asile respectivement le 4 octobre et le 19 octobre 2012. Les autorités allemandes, saisies le 16 août 2022 d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite le 18 août 2022. Par deux arrêtés du 22 septembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné la remise des requérants aux autorités allemandes. M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de ces décisions et qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de réexaminer leur demande d'asile et de leur délivrer une attestation de demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2202102 et 2202103, qui concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 20 septembre 2022, le préfet du Rhône a donné délégation à Mme B, adjointe à la chef du " pôle régional Dublin ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les " mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin ". L'absence de Mme F n'est ni établie ni même alléguée par les requérants. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. 6. Les arrêtés attaqués prononçant le transfert de des époux C aux autorités allemandes visent notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionnent que la consultation du système Eurodac a permis de relever que les intéressés ont été identifiés en Allemagne où ils ont déposé une demande d'asile et que les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, ont expressément fait connaître leur accord pour leur réadmission le 18 août 2022. Les arrêtés mentionnent également qu'au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant leur situation, ils ne relèvent pas des dérogations prévues aux articles 3.2 ou 17 de ce règlement. Les arrêtés attaqués, qui explicitent les raisons pour lesquelles les autorités allemandes sont responsables de l'examen de la demande d'asile de M. et Mme C, comportent ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 8. Il ressort des pièces des dossiers qu'un entretien individuel, qui s'est tenu par le biais d'un interprète d'ISM interprétariat en langue serbe, a été mené avec chacun des requérants le 21 juin 2022 dans les locaux de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel aurait eu lieu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'" il n'est [] nullement produit les justificatifs du respect de la procédure de reprise en charge ", les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()" et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. D'une part, si les époux C soutiennent que leur retour en Allemagne leur fait craindre des risques pour leur vie et celle de leur fils en raison de la volonté de vengeance de la famille de l'ex-compagne du frère de M. C, ils n'établissent, par les pièces qu'ils produisent, à savoir un article de journal et des photographies non localisées et non datées, ni la réalité des risques encourus ni qu'ils ne pourraient bénéficier de la protection des autorités policières allemandes. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a levé le secret médical, fait l'objet d'un suivi médical pour des fibroadénomes bilatéraux aux seins, les requérants ne soutiennent ni même n'allèguent que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en Allemagne. Dès lors, les époux C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et en ne procédant pas à un examen particulier de leur situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 22 septembre 2022 par lesquels le préfet du Rhône a ordonné leur transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de leur demande d'asile. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation sont rejetées, de même que leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis, chacun en ce qui les concerne, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2202102 et n° 2202103 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, L. D La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22002102, 2202103
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2202102_20221017
Données disponibles
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