TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202102_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bayram, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021 par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin à fin d'obtenir le remboursement d'un indu d'aides issues du fonds de solidarité covid-19 perçues au titre de la période de mars 2020 à février 2021 pour un montant de 19 000 euros, ensemble la décision du 31 janvier 2022 rejetant sa réclamation contre ce titre de perception ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État aux dépens. Il soutient que : - il a communiqué à l'administration l'ensemble des justificatifs lui permettant de bénéficier de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au titre de la période de mars 2020 à février 2021 ; - il débutait son activité, n'avait pas de formation et les aides versées n'étaient pas conditionnées par la régularité des factures. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 12 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, exerçant en qualité d'autoentrepreneur une activité de conseil dans le milieu du football sous l'enseigne " M C ", a bénéficié d'aides issues du fonds de solidarité covid-19 durant la période de mars 2020 à février 2021, pour un montant total de 19 000 euros. À la suite d'un contrôle de son activité en mars 2021, l'administration a émis à son encontre, le 6 juillet 2021, un titre de perception d'un montant de 19 000 euros pour obtenir le remboursement des aides perçues sur la totalité de la période. Par un courriel du 9 août 2021, M. B a formé une réclamation contre ce titre de perception. Par une décision du 31 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté sa réclamation. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation du titre de perception émis le 6 juin 2021, ensemble le rejet de sa réclamation. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3-1 de cette même ordonnance dispose que : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. () ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, / - par rapport à la même période de l'année précédente ; / - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / - ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. () ". L'article 3 de ce même décret prévoit que : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. / La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part, / - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / - ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. (). ". 4. Pour remettre en cause l'éligibilité de M. B des aides issues du fonds de solidarité covid-19 et procéder au recouvrement des indus correspondants, l'administration a estimé que l'intéressé n'avait ni justifié remplir les conditions relatives aux pertes de chiffre d'affaires, ni établi exercer une activité entrant dans le champ d'application du décret susvisé sur l'ensemble de la période en litige. 5. En premier lieu, si le requérant produit devant le tribunal un certain nombre de pièces, notamment des factures, des déclarations URSSAF et des relevés bancaires, ces éléments qui sont au demeurant pour la plupart postérieurs au contrôle effectué par l'administration, font apparaître de nombreuses variations et incohérences par rapport aux déclarations initiales faites à l'administration. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ces nombreuses incohérences et au caractère peu probant des pièces produites, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le requérant ne justifiait des pertes sur le chiffres d'affaires déclarées et a demandé pour ce motif le remboursement des aides obtenues. Ce motif suffisait à lui seul pour solliciter le remboursement des aides perçues sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de l'autre motif retenu relatif à la nature de l'activité exercée. 6. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu'il débutait son activité, qu'il n'avait pas de formation et que les aides versées n'étaient pas conditionnées par la régularité des factures. Toutefois, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur le bien-fondé du titre de perception en litige alors qu'il appartient au requérant d'établir la nature et la réalité de son activité et qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, il n'en justifie pas. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2202102_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel