TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202102_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 28 décembre 1989, est entrée en France le 31 janvier 2015. Le 17 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 29 juin 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police d'Avion pour justifier des diligences accomplies en vue de son retour volontaire pour une durée de trente jours. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de céans a rejeté la requête de l'intéressée dirigé contre cet arrêté. Par une décision du 3 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé, à l'encontre de Mme C, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision préfectorale du 3 mars 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022, ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, pour signer, notamment, la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les seuls liens familiaux dont Mme C se prévaut, qui tiennent à la présence de son compagnon et de son enfant sur le territoire français, caractériseraient l'existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, le compagnon de la requérante faisant par ailleurs lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant la décision lirigieuse. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. En l'espèce, afin de fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de Mme C à un an, le préfet a pris en compte sa durée de présence sur le territoire français ainsi que la nature de ses liens sur ce territoire. Il a également tenu compte de la circonstance qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 29 juin 2021. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante sur le territoire français ainsi qu'aux seuls liens familiaux dont elle dispose sur le territoire français tels qu'ils sont mentionnés au point 5 du présent jugement, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction du retour sur le territoire français de Mme C. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 3 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Fillieux et au préfet du Pas-de-Calais Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, signé M. LECLERELe président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2202102_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel