TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202103_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : * Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. * L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'annulation encourue du refus de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. * L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 27 avril 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, est entré en France en décembre 2018 à l'âge de 36 ans environ pour y demander l'asile. Après que sa demande de protection internationale a été rejetée, il s'est maintenu sur le territoire national en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 janvier 2020 et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté du 16 mars 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte demandée, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué reproduit les termes des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le bénéfice était, pour le premier de ces textes, demandé par M. A et que, s'agissant du second, le préfet a spontanément appliqué à son cas. L'arrêté comporte les considérations de fait qui ont conduit ce dernier à estimer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 16 mars 2022 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en s'appropriant la teneur de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a considéré que M. A, atteint d'une hépatite de type B-D fibrosante, pouvait disposer dans son pays d'origine de soins adaptés à son état. Pour renverser cette appréciation, le requérant produit un certificat du 6 janvier 2021 par lequel un praticien du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier universitaire de Rouen affirme que pour mener à bien un projet thérapeutique consistant en une série d'injections cutanées quotidiennes pendant 48 semaines, une admission en appartement de coordination thérapeutique paraît pertinente et même nécessaire. Toutefois, cette attestation ne permet pas d'établir l'inexistence en Géorgie d'un traitement, sinon identique, du moins équivalent. L'indication générale donnée par un agent ministériel de Géorgie à la demande de M. A selon laquelle le programme national de gestion des hépatites B et D ne fonctionne pas dans ce pays, en ce qui concerne notamment les médicaments antiviraux spécifiques, ne présente pas une force probante suffisante pour renverser l'appréciation portée par l'administration. Il n'est notamment pas justifié que la molécule commercialisée sous la marque Hepcludex n'est pas disponible en Géorgie sous une autre forme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, comme, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, s'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que M. A a son épouse et des enfants en France, il ne fait pas état de ces liens dans sa requête. En toute hypothèse, les membres de la famille sont en situation irrégulière et leur ancrage en France n'est pas tel qu'en refusant le séjour alors qu'ils peuvent reconstituer la cellule familiale dans le pays d'origine, le préfet a porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que M. A ait pu trouver des soins en France pour soigner son hépatite ne constitue pas un élément d'insertion suffisant au sens de ces textes. 5. En quatrième lieu, les éléments propres à la situation personnelle, notamment en termes de santé, et familiale de M. A analysées ci-dessus ne sont pas de nature à estimer que le préfet a, en ayant refusé le séjour, entaché son appréciation d'une erreur manifeste pour la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée de manière générale n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, pour les motifs énoncés aux points 2 à 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour entaché d'illégalité. 8. En deuxième lieu, pour le motif énoncé au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent de l'éloignement les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut les expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le pays d'origine n'offre pas de disponibilité de traitement, n'est pas fondé. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 4 et 6. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité doit être écarté compte tenu des motifs énoncés aux points 7 à 9. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il contient une analyse des critères au vu desquels une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois a été prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure d'interdiction doit être écarté. 12. En second lieu, pour les motifs notamment énoncés aux points 3 et 4, il n'apparaît pas que, eu égard à la durée de présence de M. A sur le territoire français et à ses liens familiaux, le préfet ait entaché son appréciation de sa situation d'une erreur tant dans le principe de cette mesure qui ne se heurte à aucune considération humanitaire, que dans sa durée, limitée à trois mois. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202103
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202103_20221122
TA135 mai 2026
DTA_2202103_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202103_20221122
Données disponibles
- Texte intégral