TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202103_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 sous le n° 2202103, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Il soutient que : - il remplit les conditions d'obtention de la carte ; - l'insuffisance de ses ressources au titre de l'année 2020 procède d'une erreur informatique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 sous le n° 2202144, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant arménien né le 3 août 1990, est entré en France le 23 mars 2011. Titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", lequel titre lui a été refusé par une décision du préfet du Rhône du 25 février 2022 dont il demande l'annulation. Sur la requête n° 2202144 : 2. La requête enregistrée sous le n° 2202144 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2202103 sur laquelle il est statué par la présente décision. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. Sur la requête n° 2102103 : 3. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (). ". 4. Pour refuser la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", le préfet a considéré que les ressources de M. A ne sont pas stables et suffisantes. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a modifié sa déclaration de revenus au titre de l'année 2020 et ajouté, au titre de cette année, 9 616 euros d'allocations versés par Pôle emploi et 6 441 euros de salaires, il ne justifie pas ce faisant disposer de ressources stables, régulières et suffisantes au cours des cinq années considérées. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2202144 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête n° 2102103 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 - 2202144
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2202103_20240118
Données disponibles
- Texte intégral