TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202104_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 8 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Presle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022, notifié le 4 octobre 2022 à 15h20, par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022, notifié le 4 octobre 2022 à 15h20, par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Presle, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu'il remplit les conditions pour l'octroi d'un certificat de résidence en tant que père d'un enfant français dont il participe à l'entretien et l'éducation ; - il n'est pas démontré que la préfète ait saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'exécution de cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que le lien qu'il entretient avec son fils sera rompu ; il a un travail, est intégré dans la société française, parle le français et a un logement ; s'il a été jugé pour des faits délictueux, il s'agit de la seule mention à son casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine de la commission du titre de séjour n'était pas obligatoire ; - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; M. A ne contribue pas effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant ; il constitue une menace pour l'ordre public, ce qui fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A ne dispose pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 octobre 2022 à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France irrégulièrement le 5 décembre 2018. A la suite de son mariage avec une ressortissante française et la naissance de son fils, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de parent d'enfant français lui a été délivré le 18 mai 2021. Par un arrêté du 18 août 2022, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions des 3° et 5° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022, par lequel la préfète de l'Allier a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 7. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de l'arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français dès lors que, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite commission n'est compétente que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser, dans certains cas, le séjour à un étranger. En l'espèce, il est constant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai n'a pas pour objet de refuser le séjour à l'intéressé. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (.. .) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 10. M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il est père d'un enfant français, né le 3 décembre 2020 dont il subvient aux besoins et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, la femme de M. A, dont il est actuellement séparé, a déposé une plainte pour des faits de violences répétées de la part du requérant entre le 17 avril 2021 et le 2 avril 2022. En raison de ces faits, M. A a été condamné le 5 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Cusset à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire d'une durée de deux ans avec interdiction de rentrer en contact avec son épouse, pour des faits de violences envers sa conjointe ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de moins de huit jours et en présence de son fils mineur. Enfin, par un jugement du 11 mai 2022, le sursis probatoire de M. A a été révoqué à hauteur de treize jours par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Cusset au motif qu'il est entré onze jours après sa condamnation en contact avec son épouse. Dans ces conditions, compte tenu de l'infraction en cause, la préfète de l'Allier pouvait légalement considérer que le comportement de M. A constituait une menace à l'ordre public et décider en conséquence de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A fait valoir qu'il contribue à l'entretien de son enfant et qu'il est bien intégré à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France 5 décembre 2018 et qu'il est séparé de sa femme suite à des faits de violence conjugale pour lesquels il a été condamné. Si l'intéressé est père d'un enfant français, il n'est pas contesté que les faits de violence envers son épouse ont été commis en présence de son enfant et qu'il ne peut le voir que lors de rencontres médiatisées de 2 heures un samedi sur deux conformément à l'ordonnance de mesures provisoires du 29 juin 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset. De même, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'insertion personnelle et professionnelle alléguée. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Par sa requête, M. A demande notamment l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre par la préfète de l'Allier le 18 août 2022. Toutefois, eu égard au contenu de ses écritures, le requérant n'invoque aucun moyen propre à l'appui de ces conclusions, de sorte que ces dernières ne peuvent qu'être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 18 août 2022 par lesquels la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite la requête de M. A, doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'examen des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que des conclusions qui en constituent l'accessoire est renvoyé à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2202104_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel