TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202104_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 25 avril 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par la SAS société d'exploitation du domaine de Baronarques. Par une requête enregistrée le 8 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la SAS société d'exploitation du domaine de Baronarques demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle FranceAgriMer a demandé le reversement d'une partie de l'aide perçue pour l'année 2014 au titre de l'aide à la promotion de produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers ; 2°) de contraindre à retenir comme éligible les dépenses écartées. Elle soutient que la décision : - est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que FranceAgriMer a refusé de considérer comme dépenses éligibles les opérations de publicité facturées par la société Shanken pour le Wine Spectator et en ce qu'il a refusé les frais de voyages de ses employés ; - est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il existe des erreurs manifestes dans les différentes correspondances émises par FranceAgriMer ; - méconnaît la loi pour un Etat au service d'une société de confiance en ce qu'elle est de bonne foi et que la position de FranceAgriMer constitue un abus caractérisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, l'établissement public national FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-38 du 1er juillet 2013 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-57 du 8 octobre 2013 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-POP-2014-81 du 15 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS société d'exploitation du domaine de Baronarques (Baron'Arques), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, exerce l'activité de commerce de négoce de vins. Par décision AIDES/SACT/D 2013-38 du 1er juillet 2013, remplacée par une décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014, l'établissement public FranceAgriMer a ouvert un appel à proposition de programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour les années 2014 à 2018. La société Baron'Arques a candidaté à ce programme le 21 octobre 2013 et son projet a été retenu par une décision du 27 décembre 2013. Une convention a été conclue le 7 mai 2014 entre FranceAgriMer et la société Baron'Arques attribuant une aide pour la promotion hors de l'Union Européenne pour des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou dont le cépage est indiqué. Cette convention prévoit que l'aide accordée correspond à 50% des sommes retenues à l'issue de la phase d'instruction et effectivement engagées, selon trois campagnes de promotions, pour les années civiles de 2014, 2015 et 2016, qui visent à promouvoir l'exportation des produits vinicoles dans douze pays : Chine, Hong-Kong, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis/Canada (pour les années 2015 et 2016 seulement), Indonésie, Japon, Russie, Singapour, Taiwan et Thaïlande. Au titre de l'année 2014, FranceAgriMer a accordé à la société Baron'Arques une avance de 39 962,50 euros. Le 27 octobre 2017, la société requérante a été informée, qu'après contrôle, le montant de l'aide définitive pour l'année 2014 avait été revu à la somme de 13 748,49 euros, soit un montant indu de 28 835,41 euros. La société Baron'Arques a présenté ses observations le 30 novembre 2017. Par une décision du 28 décembre 2020 la directrice générale de FranceAgriMer a indiqué à la société Baron'Arques que l'aide pour l'année 2014 était fixée à 31 644,38 euros et lui demandait en conséquence le reversement de l'indu pour un montant corrigé de 9 149,93 euros. La société Baron'Arques demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après contrôle, FranceAgriMer a considéré que 99 211,40 euros de dépenses présentées par la société Baron'Arques n'étaient pas éligibles à l'aide sollicitée, et plus particulièrement des actions de promotions à hauteur de 67 214,38 euros, des voyages à hauteur de 28 181,20 euros et des frais généraux à hauteur de 3 815,82 euros. La société requérante conteste la non prise en compte des deux premières catégories. 3. D'une part, l'article 3.4 de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 de la directrice générale de FranceAgriMer renvoie à son annexe 1 qui liste de façon non exhaustive les actions éligibles et celles qui ne le sont pas. Le point 1.7 " sous actions opération de promotions " de cette annexe indique : " () Les actions commerciales et ou de prospection commerciale sont inéligibles. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la somme de 67 214,38 euros, considérée non éligible par FranceAgriMer, correspond à trois factures du 21 mars 2014, 29 mai 2014 et 6 août 2014 intitulées " parution Wine Spectactor New York " en considérant que les Etats-Unis ne faisaient pas partie des pays éligibles au titre de l'année 2014 et à une facture de repas clients d'un montant de 77,45 euros établie en Russie. La société Baron'Arques ne conteste que l'absence de prise en compte des factures de parution du magazine Wine Spectator. Si elle indique avoir affectée à tort cette dépense aux Etats-Unis dès lors que ce magazine est édité en anglais et comporte un prix dollars US, elle précise qu'il s'agit d'une publication à diffusion internationale et que cette parution vise à accroitre sa notoriété sur les pays cibles du programme, notamment en Asie, où elle réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucune précision ou information n'est apportée quant au contenu même de cette parution ni quant à la diffusion réelle de ce magazine dans les pays éligibles à l'aide. Par suite, et dès lors que cette action ne peut être rattachée avec certitude à un ou des pays éligibles à l'aide en 2014, ni même pour partie au prorata du montant en cause comme le propose la société requérante, ou encore, compte tenu de la fongibilité de cette dépense, vers un autre état éligible, c'est sans erreur d'appréciation que FranceAgriMer a considéré non éligibles ces trois factures affectées aux Etats-Unis, lequel pays n'était concerné qu'au titre de l'année 2015 et 2016. 5. D'autre part, aux termes de l'article 3.6.1 au titre des dépenses de voyages éligibles de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 de la directrice générale de FranceAgriMer : " () Les frais de voyages doivent être rattachés à une action éligible. La justification des voyages est à exposer dans le rapport d'activité. () ". 6. Il résulte de l'instruction que FranceAgriMer a considéré que les dépenses au titre des voyages correspondaient seulement à des actions de prospection commerciale non éligibles, faute de justificatifs d'actions ciblées mettant en avant les qualités intrinsèques du vin et la notoriété de l'entreprise qui les commercialise. La décision attaquée précise en annexe les motifs de rejet de ces factures, tenant notamment au fait que les repas d'affaires sont pris en compte dans le forfait voyage à la condition qu'ils soient eux-mêmes rattachés à une action éligible, que le simple envoi de bouteilles en échantillon n'est pas une action éligible en soit, sans action de promotion identifiée, que la dégustation en petit comité ne constitue pas une action éligible, pas davantage d'ailleurs que la visite de Vinexpo Hong-Kong sans y tenir de stand. Or, la société Baron'Arques ne conteste pas utilement ces motifs de rejet. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que FranceAgriMer a considéré non éligibles les diverses factures listées en annexe de la décision attaquée. 7. En deuxième lieu, une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. 8. Il résulte de ce qui a été dit que les conditions à l'octroi de l'aide avancée en 2014 n'ont, en partie, pas été respectées et la circonstance que la société requérante ait été de bonne foi est sans incidence sur la légalité de la décision de reversement attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'abus de l'action de FranceAgriMer et de la méconnaissance de la loi pour un Etat au service d'une société de confiance doivent, en tout état de cause, être écartés. 9. En dernier lieu, la procédure contradictoire avant l'édiction de la décision attaquée avait précisément pour finalité de permettre à la société Baron'Arques d'apporter ses observations aux premières remarques de FranceAgriMer. Par suite, la circonstance que FranceAgriMer ait pris en compte certaines de ces remarques, et ait modifié son appréciation au cours de ces échanges, ne saurait être utilement opposée pour contester la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Domaine de Baronarques est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à SAS Domaine de Baronarques et à l'établissement national FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, N. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au Ministre de l'Agriculture en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 juin 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202104_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel