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TA63 · Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202104_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 octobre 2022 , M. B A, représenté par Me Presle, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de deux jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; l'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une ordonnance du 27 novembre 2023 a fixé la clôture d'instruction au 14 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 18 août 2022, la préfète de l'Allier a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A, ressortissant algérien et l'a obligé à quitter le territoire français. En outre, par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné M. A à résidence pour la durée de 45 jours Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué, le 12 octobre 2022, sur la légalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et l'assignant à résidence. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. M. A fait valoir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est le père d'un enfant français et qu'il contribue à son entretien et à son éduction, tant par sa présence à ses côtés, que par sa participation financière pour de nombreux achats pour son fils ainsi que par le versement effectif d'une pension alimentaire. Toutefois, le requérant ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il a été condamné le 5 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Cusset à 10 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire d'une durée de 2 ans et de l'interdiction de rentrer en contact avec sa compagne ou de paraître à son domicile, pour des faits, commis du 17 avril 2021 au 2 avril 2022, de violence sur son épouse suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence de son fils mineur né le 3 décembre 2020. Il ressort également des mentions non contestées de l'arrêté attaqué, qu'en dépit de cette condamnation et seulement 11 jours après celle-ci, M. A a tenté d'entrer en contact avec son épouse, ce qui a conduit le juge de l'application des peines a révoqué son sursis probatoire à hauteur de 13 jours. Ainsi, pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, l'autorité préfectorale était fondée à relever, pour ces motifs, que la présence de M. A sur le territoire français revêtait le caractère d'une menace pour l'ordre public. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant expose qu'il travaille et ne vit pas de la solidarité nationale ; qu'il contribue à l'entretien de son enfant ; que s'il a été jugé pour des faits délictueux, il s'agit de la seule mention à son casier judiciaire ; que la reprise de contact avec la mère de son fils ne visait qu'à solliciter des nouvelles de ce dernier et qu'il est bien intégré à la société française, parle le français et dispose d'un logement. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. A a été condamné pour des faits de violence ayant perduré presqu'un an, commis sur son épouse et en présence de son fils. Il ressort également des mêmes mentions, qui ne sont pas davantage contestées par le requérant que, depuis le 19 décembre 2021, sa femme avait déclaré son départ du domicile conjugal et avait engagé une procédure de divorce, le suspectant de l'avoir épousée en vue d'obtenir un titre de séjour. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que l'intéressé qui ne dément pas être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2018, entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et quand bien même M. A contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions fixées par l'article 371-2 du code civil, le refus de renouveler son titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui renouveler son titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations du point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, la préfète de l'Allier n'était pas tenue, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige, de saisir la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2202104_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel