TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202105_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le département de l'Essonne a rejeté son recours administratif contre la décision du 18 novembre 2021 et lui a refusé le bénéfice de la rétroactivité de son droit au revenu de solidarité active à compter de la date du 25 mars 2021, date à laquelle lui a été accordée la qualité de réfugié par l'OFPRA.
Il soutient qu'il n'a pas pu présenter de demande de RSA avant la notification en juillet 2021 de la décision du 25 mars 2021 de l'OFPRA lui accordant le statut de réfugié qui a mis fin au versement de l'allocation de demandeur d'asile et que le RSA doit lui être versé à titre rétroactif à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, a obtenu le statut de réfugié par décision de l'OFPRA du 25 mars 2021, notifiée en juillet 2021. Il a demandé le revenu de solidarité active le 20 août 2021. Informé le 18 novembre 2021 que sa demande de RSA était accordée à compter du mois d'août 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de bénéficier de la rétroactivité du revenu de solidarité active à compter de la date de la décision de l'OFPRA lui accordant le statut de réfugié. Le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours par décision du 18 novembre 2021. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et l'attribution du revenu de solidarité active à compter de la date de la décision lui attribuant le statut de réfugié.
2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Et aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et
L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que pour l'examen de leur droit au revenu de solidarité active, les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire n'ont pas à justifier de la détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis cinq ans et sont assimilées à des nationaux. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de reconnaître un droit à l'allocation de revenu de solidarité active aux personnes ayant la qualité de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire, rétroactivement, à compter de leur entrée en France ou de leur demande d'asile, comme, au demeurant, elles ne permettent pas non plus aux ressortissants français de bénéficier de ladite allocation avant la date déterminée par l'article R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles précité, même s'ils remplissent antérieurement les conditions pour l'obtenir.
5. Il résulte de l'instruction que la demande de revenu de solidarité active de M. B a été signée le 20 août 2021. En application des dispositions précitées, il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation qu'à compter du mois d'août 2021, dès lors que sa demande a été faite au cours de ce mois. Enfin, la circonstance que la notification de la décision de l'OFPRA résulterait de difficultés liés au confinement, ou que l'allocation d'aide aux demandeurs d'asile ait cessé de lui être versée est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui verser le revenu de solidarité active avec un effet à une date antérieure à celle de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au département de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M C
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2202105_20230310
Données disponibles
- Texte intégral