TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202105_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2022, 9 novembre 2023 et 28 février 2024, la société Fontaine, représentée par Me Goirand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la retenue de 4 116,16 euros opérée par la commune de Feillens sur la facture de situation émise en exécution du marché de travaux de rénovation du restaurant scolaire ; 2°) de condamner la commune de Feillens à lui restituer cette somme assortie des intérêts légaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Feillens et de la société Renaud la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune procédure contradictoire n'a été menée en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41.2 du CCAG-Travaux ; - la preuve des malfaçons n'est pas rapportée ; sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la société Renaud a présenté des observations. La requête a été communiquée à la commune de Feillens qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 28 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la retenue de 4 116,16 euros opérée par la commune de Feillens dès lors qu'il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer l'annulation d'une telle mesure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Goirand pour la société Fontaine. Considérant ce qui suit : 1. La société Fontaine demande l'annulation de la retenue de 4 116,16 euros opérée par la commune de Feillens sur la facture de situation émise en exécution du marché de travaux de rénovation du restaurant scolaire et de condamner la commune à lui restituer cette somme assortie des intérêts légaux. 2. En premier lieu, le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation de la retenue opérée par la commune de Feillens sur la facture de situation émise en exécution du marché de travaux de rénovation du restaurant scolaire par la société Fontaine sont irrecevables. 3. En second lieu, si, par plusieurs courriers d'avril 2021, la société Fontaine a été informée par la société Robin Architectes que le coût des travaux effectués par la société Renaud dans les sanitaires du restaurant scolaire serait mis à sa charge, il ne résulte pas, toutefois, de l'instruction que la commune de Feillens aurait opéré une retenue sur le règlement des travaux réalisés par la société Fontaine en exécution de son marché, alors au contraire, que, par le courrier qui lui a été adressé le 2 juillet 2021, la société Renaud a sollicité directement auprès d'elle le paiement de cette prestation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Fontaine doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Fontaine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fontaine et à la commune de Feillens. Copie sera adressée à la société Renaud. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2202105_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel