TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202106_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 en tant que la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation : - elles sont entachées d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une ordonnance du 15 avril 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais, né le 26 décembre 2000, serait entré en France le 13 octobre 2017, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile le 8 novembre 2019. Sa demande a été rejetée, en dernier ressort, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 12 mars 2021. M. B demande l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 18 mars 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions, attestation titres et documents concernant l'instruction des demandes d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur du services des migrations et de l'intégration. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, qui ne comportent aucun développement, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent donc qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Elouafi premier conseiller, Mme Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le premier assesseur, M. F Le président-rapporteur, F. SALVAGE Le greffier S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202106_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel