TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202106_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 à 10 heures 16, Mme C B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 30 juin 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a contrainte à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la procédure contradictoire de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - la décision d'assignation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir sans être justifiée par un risque objectif et actuel de fuite ; - la préfète a commis une erreur de droit en l'obligeant à se présentée aux services de police ou de gendarmerie accompagnée de ses enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité bangladaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en février 2022. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles par un arrêté du 21 mars 2022. Puis, par un arrêté du 30 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, la préfète a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a contrainte à se présenter, accompagnée de ses enfants mineurs, les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la demande tendant à la production du dossier de la requérante : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par Mme B. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier de la requérante. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert et d'assignation à résidence. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces décisions et Mme B ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () " 7. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité administrative ne pourrait assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile uniquement en cas de risque objectif et actuel de fuite. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'une décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles qui n'a pas encore été exécutée et qui demeure une perspective raisonnable, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ordonner son assignation à résidence. 8. En troisième lieu, ni les dispositions précitées des articles L. 751-2, L. 733-1 ou L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'autorisent le préfet à imposer à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence de se présenter avec son enfant mineur lorsqu'il remplit son obligation de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale en tant qu'elle l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin du 30 juin 2022 l'assignant à résidence uniquement en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Sur les frais liés au litige : 10. Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font dès lors obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a assigné Mme B à résidence est annulé uniquement en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202106
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Chronologie de l'affaire
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TA5427 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2202106_20220727