TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202106_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté contesté, de limiter l'injonction prononcée au réexamen de la situation du requérant et les frais liés au litige mis à sa charge à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les observations de Me Abdelli, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gambien né le 27 juillet 2004, est entré irrégulièrement en France au mois d'octobre 2020 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 30 octobre 2020. Le 15 mars 2021, il a sollicité auprès de préfet de la Haute-Saône la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Saône a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. D'une part, lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique. Si M. B avait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des mentions de l'arrêté contesté, qui indique que M. B a été hospitalisé en hôpital psychiatrique et souffre d'un syndrome de persécution et de bouffées délirantes aigües accentuées par la consommation de cannabis, que le préfet de la Haute-Saône disposait d'éléments précis sur la nature et la gravité des troubles dont est atteint M. B. Toutefois, il ressort également des mentions de cet arrêté que le préfet s'est fondé sur le comportement de l'intéressé à l'égard des femmes, en particulier des faits de harcèlement sexuel commis au mois de décembre 2021 à l'encontre d'une travailleuse sociale qui le suivait et des faits d'exhibition sexuelle commis le 20 octobre 2022 qui ont conduit à son internement dans un établissement spécialisé où il a commis des attouchements sexuels sur une patiente, et sur la circonstance que le traitement prescrit à M. B n'est pas suivi de façon régulière et que ses bouffées délirantes aigües accentuées par la consommation de cannabis à l'origine de comportements qui relèvent de la perversion sexuelle et présentent une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que, compte tenu du motif retenu tenant à la menace pour l'ordre public que fait peser la présence en France de M. B, l'absence de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas privé M. B d'une garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise sur la demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, cette décision n'est pas entachée d'une irrégularité de nature à justifier son annulation.
4. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de procéder d'office à cet examen. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
5. En l'espèce, le préfet de la Haute-Saône s'est borné à rejeter la demande de délivrance de titre de séjour que M. B avait présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner d'office la possibilité d'admettre au séjour l'intéressé sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer une violation de ces dernières dispositions devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est arrivé irrégulièrement en France au mois d'octobre 2020, deux ans seulement avant l'arrêté contesté, conserve des attaches familiales en Gambie alors qu'il en est dépourvu en France, où son comportement inapproprié en stage vis-à-vis de ses employeurs est à l'origine de la rupture de ses contrats d'apprentissage et de l'interruption de sa formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine. Si M. B souffre de troubles psychiques, il n'est pas justifié, par des pièces médicales ou des attestations de médecins, d'un arrêt de la consommation de cannabis et d'un suivi médical rigoureusement respecté et de nature à empêcher tout comportement menaçant l'ordre public de la part du requérant. Par suite, le préfet de la Haute-Saône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité un droit au séjour pour raisons de santé, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8. Ainsi qu'il l'a été dit au point 3, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Saône disposait d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont est atteint M. B pour justifier la consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prononcer une mesure d'éloignement du territoire français à son encontre. Par suite, et dès lors que ce défaut de consultation a privé M. B d'une garantie, l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français est entachée d'une irrégularité qui justifie son annulation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdelli, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros HT au profit de Me Abdelli, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Haute-Saône est annulé en tant qu'il a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant cette même notification.
Article 3 : L'État versera à Me Abdelli la somme de 900 (neuf cents) euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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No 2202106Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2202106_20230314
Données disponibles
- Texte intégral