TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202106_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. et Mme C A B demandent au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 28 mars 2022, par lequel le maire de la commune de Saint-Armel a certifié que le terrain, cadastré section ZI n° 57, situé route de Tascon ne pouvait pas être utilisé pour une division en vue de la création d'un lot à bâtir. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne aucune distance et ne comporte pas d'informations précises relatives à l'avis défavorable de la chambre d'agriculture du 10 mars 2022 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - deux lotissements, en zone Na et Np, ont été réalisés récemment et sont proches du bâtiment de ferme ; - deux terrains en zone Ua2, face à leur propriété, ont fait l'objet d'une division parcellaire ; une construction est en cours d'achèvement dans cette zone ; - le maire de Saint-Armel a été autorisé, par une délibération du conseil municipal du 30 novembre 2019, à acquérir, au nom de la commune de Saint-Armel, une parcelle située en zone Ua2 afin de réaliser des lots pour primo-accédants ; - le maire de Saint-Armel a méconnu le principe de réciprocité dès lors que le bâtiment d'élevage à proximité de leur terrain a été construit il y a plusieurs années à proximité d'habitations du village sans consultation des propriétaires riverains ; - il n'a pas été tenu compte du fait que de nombreux terrains autour de l'exploitation agricole voisine sont classés en zone agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Saint-Armel conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 janvier 2022, M. A B a déposé une demande de certificat d'urbanisme portant sur une opération consistant en une division du terrain, cadastré ZI n° 57, afin de créer un lot à bâtir. Le 28 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Armel a certifié que cette opération n'était pas réalisable. Par la présente requête, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Armel a certifié que le terrain, cadastré section ZI n° 57, situé route de Tascon ne pouvait pas être utilisé pour une division en vue de la création d'un lot à bâtir. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ". 3. La décision attaquée vise l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, précise que le futur lot à bâtir est situé dans le périmètre sanitaire d'une exploitation agricole voisine implantée sur les parcelles n° ZI55, ZI262, ZI159, ZI164 et ZI261 et indique, en conséquence, que le projet envisagé ne permet pas de respecter l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle comporte ainsi l'énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le maire de la commune de Saint-Armel a certifié que le terrain, cadastré section ZI n° 57, situé route de Tascon ne pouvait pas être utilisé pour une division en vue de la création d'un lot à bâtir. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / () Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 : " Les installations classées soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3 (élevages de bovins), 2102 (élevages de porcs) et 2111 (élevages de volailles et gibiers à plumes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté. / Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. () ". Aux termes du point 2.1 de l'annexe I du même arrêté : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers () ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers () ". 5. Il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ou pour délivrer un certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'une telle opération de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature, et de les mentionner le cas échéant dans le certificat d'urbanisme si elles s'opposent à la réalisation de l'opération envisagée. 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux se situe à moins de 100 mètres du bâtiment d'élevage de la ferme de Lasné. En se bornant à soutenir que de nombreux terrains autour de l'exploitation agricole voisine sont classés en zone agricole, les requérants n'établissent pas l'existence de spécificités locales qui pourraient justifier une dérogation à l'application du périmètre sanitaire constitué par la règle des 100 mètres prévue par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et par l'arrêté du 27 décembre 2013 précité. Le projet litigieux a d'ailleurs fait l'objet d'un avis défavorable du 10 mars 2022 de la chambre d'agriculture du Morbihan. Le maire de la commune de Saint-Armel n'a ainsi pas inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime en certifiant que le terrain, cadastré section ZI n° 57, situé route de Tascon ne pouvait pas être utilisé pour une division en vue de la création d'un lot à bâtir. Si les requérants soutiennent que d'autres terrains en zone Ua2 ont fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'une construction, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D'ailleurs, si le maire de Saint-Armel a été autorisé, par une délibération du conseil municipal du 30 novembre 2019, à acquérir, au nom de la commune de Saint-Armel, une parcelle située en zone Ua2 afin de réaliser des lots pour primo-accédants, il ressort des pièces du dossier que le terrain concerné est situé à plus de 100 mètres du bâtiment d'élevage de la ferme de Lasné. La circonstance, à la supposer établie, que deux lotissements proches du bâtiment de ferme, en zone Na et Np, aient été réalisés récemment est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme du 28 mars 2022 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A B et à la commune de Saint-Armel. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2202106_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel