TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2202107_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application des articles R. 351-3 et R. 761-5 du code de justice administrative, la requête présentée par la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset.
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, représentée par Me Thoinet, demande au tribunal de réformer l'ordonnance de taxation de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2022 en ramenant le quantum des frais et honoraires dus à l'expert à de plus justes proportions.
La commune de Saint-Laurent-de-Chamousset soutient que :
- son recours est recevable ;
- l'expert n'a pas produit contrairement aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative un état de ses vacations, frais et débours ;
- le montant des frais d'expertise doit être revu à la baisse au regard des diligences effectuées par l'expert.
La présidente du tribunal administratif de Lyon, par observations en date du 6 mai 2022, s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'appréciation du bien-fondé de la requête de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, M. A a présenté ses observations.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu :
- l'ordonnance n°2002030 du tribunal administratif de Lyon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me Thoinet, représentant la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 8 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 2 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur demande de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, ordonné une expertise et désigné M. A en qualité d'expert, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la salle pluriactivités de la commune. L'expert a remis son rapport le 15 novembre 2021. Par l'ordonnance contestée du 14 février 2022, notifiée le 17 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de la requérante l'intégralité des frais et honoraires d'expertise, soit 18 158,27 euros. Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise par ordonnance du 24 mars 2022 au président du tribunal administratif de Grenoble, la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset demande la réformation de l'ordonnance du 14 février 2022.
Sur les conclusions aux fins de réformation de l'ordonnance du 14 février 2022 :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties () ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. "
3. Pour l'application de ces dispositions, la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d'une contestation d'une ordonnance de taxation, dispose d'un pouvoir de réformation lui permettant d'apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais ont été fixés dans des conditions équitables.
4. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administratif : " Les experts et sapiteurs mentionnés () ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () fixe par ordonnance () les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert () "
5. La commune de Saint-Laurent-de-Chamousset soutient d'une part, que l'expert n'a pas adressé aux parties un état de ses vacations, frais et débours. Toutefois, ni les dispositions de l'article R. 621-11 précité, ni toute autre disposition législative ou réglementaire n'imposent à l'expert d'adresser aux parties un état de ses vacations, frais et débours. En outre, il résulte de l'instruction et notamment de l'ordonnance du 14 février 2022, que M. A a bien adressé un état des frais et honoraires au tribunal administratif de Lyon.
6. La commune de Saint-Laurent-de-Chamousset soutient d'autre part, que les frais et honoraires sollicités par l'expert et liquidés à la somme de 18 158,27 euros sont disproportionnés par rapport aux diligences qu'il a effectuées. Il résulte de l'instruction, que le montant des frais et honoraires de l'expert correspond à 13 680 euros d'honoraires et 1 451,89 euros de frais hors taxes. L'expert a justifié les frais en produisant des factures et en les détaillant. Concernant les honoraires, ils correspondent à la rémunération de 140 heures de rédaction à un tarif horaire de 90 euros de l'heure, 8,5 heures de réunions au même tarif et 7 heures de temps de déplacement à un tarif horaire de 45 euros de l'heure. La commune de Saint-Laurent-de-Chamousset conteste notamment le nombre d'heures facturées pour la rédaction du rapport au regard de celles facturées pour le pré-rapport. Il ressort de l'état de frais et honoraires présenté par l'expert qu'il a facturé 40 heures pour la rédaction du pré-rapport et 75 heures pour celle du rapport. Or, comme le soutient la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, la rédaction du rapport diffère peu de celle du pré-rapport. Par conséquent, la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset est fondée à soutenir que la base de 75 heures pour la rédaction du rapport est excessive et il convient de la ramener à 20 heures. Par ailleurs, les frais de dactylographie pour le pré-rapport et le rapport ne sont pas justifiés et il convient de les soustraire du décompte.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset est fondée à demander au tribunal de réformer l'ordonnance du 14 février 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert missionné par l'ordonnance du 2 juillet 2020 du juge des référés de ce même tribunal. Ces frais et honoraires compte tenu de ce qui a été dit au point précédent seront ramenés à la somme de 11 510,27 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires accordés à M. A par l'ordonnance de taxation du 14 février 2022 est ramené à la somme de 11 510, 27 euros.
Article 2 : L'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon a fixé les frais et honoraires de M. A est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset et à M. A.
Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. B et Mme C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022.
La rapporteure,
AS. C
Le président,
J-P. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2202107_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel