TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202107_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29, 30 août et 13 septembre 2022, M. E F et Mme G B, représentés par Me Olivier Chambord, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de Bourg-Charente n° PA 16 056 22 W0001 du 30 juin 2022 délivrant un permis d'aménager à M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Charente une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée et il n'existe aucune circonstance particulière propre à renverser cette présomption
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme et de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles 1, 2, 6 et 7 des zones UC et N du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bourg-Charente
La requête a été communiquée à la commune de Bourg-Charente, qui n'a produit aucune observation en défense.
Un mémoire de M. A C a été enregistré le 19 septembre 2022, après la clôture de l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2202101 par laquelle M. F et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de M. D ont été entendues les observations de :
- Me Chambord, représentant M. F et Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a déposé, le 2 février 2022, une demande de permis d'aménager portant sur une extension d'un bloc sanitaire, une extension et une couverture d'une piscine, la construction d'un carport et d'un abri de jardin, la création d'une aire de service de camping-car, l'aménagement de 8 places pour camping-car, caravane ou tente avec création d'un accès, l'aménagement d'une liaison douce pour desserte des emplacements et l'aménagement d'une aire de service pour camping-car, sur un terrain cadastré section AD n°0063, à l'adresse 20 route de la Petite Charente. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune de Bourg-Charente a accordé le permis d'aménager. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ".
4. En l'absence de contestation des défendeurs, aucun élément ne s'oppose à ce que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; [] "
6. Aux termes du point I de l'article R.122-2 du code de l'environnement : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. [] ". Aux termes de la rubrique 42 du tableau annexé : " Projets soumis à examen au cas-par-cas : a) Terrain de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ".
7. Aux termes des points I et II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I.- Pour l'application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; / 2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ; / 3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ; / 4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet. / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. "
8. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. "
9. Aux termes de l'articles R. 122-3-1 du code de l'environnement : " I.- Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception. A compter de la réception de ce formulaire, cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de le compléter. A défaut d'une telle demande, le formulaire est réputé complet à l'expiration de ce même délai. / III.- L'autorité chargée de l'examen au cas par cas met en ligne le formulaire mentionné au II dès qu'il est complet. / IV.- L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. / L'autorité chargée de l'examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l'agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner l'élaboration d'un avis commun. / L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine () "
10. Il résulte des pièces que le projet envisagé entre dans le champ d'application de l'étude au cas-par-cas. Ce projet devait donc faire l'objet d'une étude au cas-par-cas ou d'une dispense d'étude au cas-par-cas par l'autorité chargé de cet examen avant de pouvoir bénéficier d'une autorisation d'urbanisme. Or cet élément ne figure pas dans le dossier d'instruction de la demande et ce, bien que l'arrêté attaqué précise : " Le projet prévoyant la création de 8 places de camping est soumis à étude d'impact conformément à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Un permis modificatif devra être déposé pour régularisation. ".
11. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence d'étude au cas-par-cas prévue par l'article R. 122-2 du code de l'environnement et de l'irrégularité de la procédure d'octroi du permis d'aménager prévue par l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
12. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Charente a octroyé un permis d'aménager à M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Bourg-Charente, qui est, dans la présente instance de référé, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. F et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de l'arrêté du maire de Bourg-Charente en date du 30 juin 2022 est suspendue.
Article 2 : La commune de Bourg-Charente versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. F et Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme G B, à la commune de Bourg-Charente et à M. A C.
Fait à Poitiers, le 21 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. D
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2202107_20220921
Données disponibles
- Texte intégral