TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202107_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A B, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mezouar, sur le fondement d de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard notamment de la durée de sa présence en France, de sa situation familiale et de son intégration professionnelle sur le territoire ; - le préfet a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission au séjour de parents d'enfants scolarisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2024. Un mémoire présenté par M. B, enregistré le 27 février 2024, n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Mezouar pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans le 25 juin 2020. Le 29 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 15 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au motif qu'en l'absence d'éléments nouveaux il ne pouvait que confirmer l'arrêté du 25 juin 2020. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'intéressé, alors même que M. B n'avait pas sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet, avait la faculté, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer le titre qu'il avait sollicité. Ainsi, en rejetant la demande d'admission au séjour de M. B au motif qu'il ne présentait pas d'éléments nouveaux depuis un précédent arrêté du 25 juin 2020, alors que cet arrêté ne comportait aucune décision relative au séjour de l'intéressé et que le requérant justifiait que depuis cette date son épouse avait bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 novembre 2021 au 16 novembre 2022, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B et a ainsi commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône instruise la demande de M. B et prenne une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mezouar, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mezouar au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Mezouar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Mehdi Mezouar, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mehdi Mezouar et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé B. Delzangles Le président rapporteur, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la greffière en chef ; La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2202107_20240409
Données disponibles
- Texte intégral