TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202108_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 3 novembre 2022 et 4 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Christelle Mazza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le président de l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs " l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 12 juillet 2022 ; 2°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que les comptes rendus d'audition repris dans le rapport du 5 juillet 2022 ne lui ont pas été préalablement communiqués et que l'enquête disciplinaire a été menée en méconnaissance du principe du contradictoire ; - cet arrêté est intervenu en méconnaissance du principe d'impartialité, dès lors que la cheffe de service n'a pris en considération que les éléments à charge ; - il repose sur des motifs de fait qui ne sont pas matériellement exacts ; - le rapport d'enquête administrative est rédigé à la première personne du singulier, mais signé par deux personnes ; - l'arrêté attaqué préjudicie à ses intérêts professionnels ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs ", représenté par Me Lorène Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2022. Des mémoires présentés pour l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs " ont été enregistrés les 21 novembre 2022 et 19 décembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B G, - les conclusions de Mme E de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Sanchez, représentant M. A et Me Langlet, représentant l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs ". Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien territorial principal de 1re classe, est employé par l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs " depuis le 1er mai 2015 et exerce les fonctions de responsable de l'unité d'exploitation sur l'ouvrage hydraulique implanté au lieu-dit Beaulieu à Jessains. Par un arrêté du 8 juillet 2022, notifié à l'intéressé le 12 juillet 2022, le président de cet établissement a suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire à compter de cette dernière date. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes du I de l'article L. 213-12 du code de l'environnement : " Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales () ". Il ressort des pièces du dossier que l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs " est organisé sous la forme d'un syndicat mixte au sens des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 3. Aux termes de l'article L. 222-4 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur et la publication des actes des autres organismes et structures de coopération locale sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : / () 3° En ce qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, par les dispositions de l'article L. 5721-4 du même code ; () ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre. " Aux termes de l'article L. 3131-1 du même code, dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2022 : " Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / () La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel du département et un exemplaire sur papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. " Aux termes du III de l'article L. 3131-1 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2022 : " Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. " 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 juillet 2022 a été pris par M. D F, directeur général des services de l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs ". Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le président de cet établissement a donné délégation de signature à M. F, et qui est mentionné dans les visas de l'arrêté en litige, aurait fait l'objet, au plus tard à la date d'édiction de cet arrêté, des mesures de publicité exigées par les dispositions précitées de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales et qui conditionnent l'entrée en vigueur des actes réglementaires parmi lesquels se rangent les décisions portant délégation de signature. A cet égard, la publication de l'arrêté du 12 mai 2022 sur le site internet de l'établissement a été effectuée à une date postérieure à l'édiction de l'arrêté en litige, ainsi que l'indique la date de mise en ligne qui y est renseignée, soit le 14 décembre 2022. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 8 juillet 2022 est entaché d'incompétence. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 juillet 2022 portant suspension de M. A à titre de conservatoire doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement n'appelle le prononcé d'aucune mesure particulière et, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs " au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs " une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2022 est annulé. Article 2 : L'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs " versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs ". Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, Signé C. G Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2202108_20230110
Données disponibles
- Texte intégral