TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202108_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. E G, représenté par Me Toumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2022 laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 18 octobre 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'examiner à nouveau sa demande et de prendre une décision conforme à sa situation et ses droits, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence d'une délégation de signature régulière consentie à son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la régularité de la tenue de la commission de médiation conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen concret de sa situation dès lors qu'il est reconnu comme une personne en situation de handicap ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée faute de justifier d'une délégation de signature régulière est inopérant dès lors que la présidente de la commission de médiation a agi en ses pouvoirs propres ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Mme B pour le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. M. G a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 1er février 2022 dont M. G, par la présente requête, demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. () ". Il résulte de ces dispositions que le président de la commission de médiation n'a pas à justifier d'une délégation de signature mais est habilité de plein droit à signer les décisions de l'organisme collégial qu'il préside. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté préfectoral du 12 décembre 2019, Mme D C a été désignée présidente de la commission de médiation de l'Hérault pour une durée de trois ans renouvelable. Par conséquent, elle disposait de la compétence pour signer la décision attaquée sans avoir à justifier d'une délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant conteste la régularité de la tenue de la commission de médiation de l'Hérault au regard des dispositions du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de l'Hérault en défense justifie par les pièces qu'il produit de la régularité de la composition de la commission. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, par la décision du 1er février 2022, prise au visa des articles L. 300-1, L. 441-2-3 II et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de l'Hérault a rejeté la demande de logement de M. G en vue de la reconnaissance de son caractère prioritaire et urgent aux motifs que le requérant en situation de handicap ne peut se prévaloir de l'absence de réception d'une proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans un délai anormalement long de 36 mois, qu'il ne justifie pas davantage de l'urgence de sa situation au regard de la superficie de son logement de 20 mètres carrés de type T1 qu'il occupe seul dès lors qu'il n'a pas la charge de ses enfants et que sa demande ne correspond à aucun des critères d'éligibilité fixés par la loi. La circonstance que la commission de médiation ne mentionne pas la possibilité de l'accueil et de l'hébergement de ses enfants mineurs n'a pas pour effet d'emporter l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de M. G doivent être écartés comme manquant en fait. 7. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 8. D'une part, si le requérant justifie qu'il est reconnu comme personne handicapée avec un taux d'incapacité évalué entre 50 % et 79 % et perçoit l'allocation aux adultes handicapés en raison d'une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi, il n'apporte toutefois aucun élément pour démontrer l'inadaptation de son logement à son handicap et n'assortit pas ainsi son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. D'autre part, le refus de faire droit à la demande de logement social présenté par M. G n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants et A le priver de la possibilité d'entretenir des relations régulières avec eux, alors au demeurant qu'il est constant qu'il n'a pas la charge de ses enfants et ne démontre pas qu'il exercerait un droit de garde partagé de ses enfants mineurs ou d'un droit de visite et d'hébergement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés comme non fondés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. G doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les frais liés au litige : 11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. G, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Toumi. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 La magistrate désignée, S. FLa greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2023, La greffière, L. Rocher0dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2202108_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel