TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202108_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 28 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 470,72 euros, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de procéder au règlement de la dette ; qu'elle a repris son travail à 80 % après la naissance de son enfant et doit faire face à de nombreuses dépenses de la vie courante. Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Une note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2023, a été produite par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A B est consécutif à la rectification des ressources de son foyer, la requérante ayant omis de déclarer une partie des salaires perçus en 2020. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui vit en couple avec un enfant à charge, dispose au sein du foyer de ressources mensuelles évaluées par la caisse d'allocations familiales de la Manche à environ 3 000 euros, perçoit des prestations familiales et doit faire face à diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales un rééchelonnement pour le remboursement de sa dette. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2202108_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel