TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202109_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu notification de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le parent d'un enfant français et qu'à ce titre, il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en l'absence de moyens et de conclusions, la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 12 septembre 2022, M. A demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le jugement des conclusions de la requête de M. A, à l'exception de celles dirigées à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, a été transmis au tribunal administratif de Lille en application de l'article
R. 776-17 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 mars 2001, soutient être entré en 2017 sur le territoire français. Le 17 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le jugement des conclusions de la requête de M. A a été transmis au tribunal administratif de Lille en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, à l'exception de celles dirigées à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse un titre de séjour. Il y a dès lors lieu pour le tribunal de ne se prononcer que dans cette mesure sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'intéressé.
Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, applicable au cas d'espèce, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français contestée était fondée sur le 3° de son article L. 611-1 : " () L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Enfin, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
4. M. A a présenté sa demande d'aide juridictionnelle le 12 septembre 2022, soit après l'introduction de sa requête en annulation. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que cette demande est manifestement tardive et qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'admettre
M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, ni de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A :
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu notification de l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
7. M. A, alors même qu'il a au demeurant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut de la circonstance qu'il est le père d'un enfant de nationalité française et aurait ainsi droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. Il ressort cependant des termes mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, la préfète de l'Oise s'est fondée sur la circonstance que sa présence constitue une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 7 mars 2022 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 7 mars 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. Rondepierre La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202109_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel