TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202109_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle et médicale ; - le préfet a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu être assisté d'une personne de son choix, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il est entaché de vice de procédure dès lors qu'il a formulé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il n'est pas établi que le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que le collège de médecins de l'OFII aient été saisis ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée, qu'il disposait d'une attestation de demandeur d'asile, qu'il a formulé une demande de titre de séjour et, qu'ainsi, il avait le droit de se maintenir sur le territoire français ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination ne détermine pas précisément le pays à destination duquel il devra être reconduit. La requête de M. D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 5 octobre 2022, a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gabon, avocate de M. D, - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 20 janvier 2022. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2022. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'édiction de l'arrêté du 30 août 2022, M. D a sollicité les services de la préfecture de la Marne d'une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Si le préfet de la Marne verse, dans la présente instance, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration daté du 29 août 2022, lequel mentionne que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, il n'a toutefois fait aucune mention de cette demande, ni même d'éléments médicaux, dans l'arrêté contesté. Ce faisant, le préfet de la Marne ne justifie pas avoir procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, alors même qu'il en a été informé préalablement. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, compte tenu de son motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Marne du 30 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Gabon une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé A. CLe greffier, Signé E. MOREUL N°2202109
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202109_20221019