TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202109_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus, née le 22 octobre 2021 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour reçue le 22 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier enregistré le 23 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a confirmé l'existence d'une décision implicite de rejet relative à la demande de titre de séjour présenté par l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 9 septembre 1991 à Maghnia (Algérie), a sollicité le 22 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus, née le 22 octobre 2021 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en déposant un dossier auprès des services du préfet de Seine-et-Marne le 22 juin 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier notifié à la préfecture le 28 janvier 2022 par son conseil, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction: 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande du requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que le récépissé en cause l'autorise à travailler, dès lors qu'il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux article R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés à l'instance: 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne), dans la présente instance, laquelle ne comporte pas de dépens, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 22 octobre 2021, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement. Article 3: L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202109
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2202109_20230706