TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202109_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2022 et le 27 mars 2024, la société GC Conseil représentée par la SCP Boivin et associés en la personne de Me Hercé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 22 139 094 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et des intérêts capitalisés en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 5 mars 2018 rejetant la demande de prorogation du délai de mise en service de l'installation de stockage de déchets inertes sur la commune d'Anduze, du comportement fautif de l'Etat et d'un acte réglementaire légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société GC conseil soutient que : * La responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait : - de l'illégalité de la décision du 5 mars 2018 dès lors que l'autorisation d'exploitation du 14 janvier 2014 a été délivrée sous l'empire de l'ancien régime de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement ne prévoyant aucune caducité et que, ne relevant pas de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, le délai de caducité fixé à trois ans par les dispositions de l'article R. 512-74 du code de l'environnement ne lui était pas applicable ; - du comportement fautif de l'Etat en raison de la transmission de renseignements et d'informations erronés sur l'absence d'incidence de la nouvelle réglementation applicable sur l'autorisation obtenue ; * La responsabilité sans faute de l'Etat est engagée en raison du délai insuffisant laissé par les arrêtés ministériels du 12 décembre 2014 soumettant les installations de stockage de déchets inertes à la police des installations classées à compter du 1er janvier 2015, ce qui lui a causé un préjudice revêtant un caractère grave et spécial ; * Elle a subi un préjudice : - financier en raison, d'une part, des frais engagés en pure perte pour la réalisation des travaux d'aménagement, des frais administratifs, des frais juridiques qu'elle évalue à 1 769 053 euros et, d'autre part, du manque à gagner qui s'élève à 20 320 044 euros ; - moral compte tenu de l'atteinte portée à son image et à sa crédibilité par la décision du 5 mars 2018 portant caducité de l'arrêté du 14 janvier 2014 et qu'elle évalue à 50 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2023 et 24 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées; - l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cambrezy, - les observations de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Mestrius, représentant la société GC Conseil. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2014014-0010 du 14 janvier 2014 pris en application des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, le préfet du Gard a autorisé l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes à la société GC Conseil sur le site d'une ancienne carrière située au lieu-dit Pouillan-et-Gaujac sur la commune d'Anduze, et a assorti cette autorisation de prescriptions. Par courrier du 13 décembre 2017, la société GC Conseil a demandé la prorogation du délai de mise en service. Le 5 mars 2018, le sous-préfet d'Alès a rejeté cette demande au motif que l'autorisation délivrée était échue depuis le 14 janvier 2017 conformément à l'article R. 512-74 du code de l'environnement. Le 2 mars 2022, la société GC Conseil a présenté une demande indemnitaire préalable à la préfète du Gard, réceptionnée le 5 mars 2022, et complétée le 13 mars 2022. Par une décision du 17 mai 2022, le sous-préfet d'Alès a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société GC Conseil demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 22 139 094 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 mars 2018 et du comportement fautif de l'administration ainsi que sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'État du fait d'un acte réglementaire légal. En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'État : 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de délivrance à la société GC Conseil de l'arrêté du 14 janvier 2014 portant autorisation d'exploitation, les installations de stockage de déchets inertes relevaient d'une réglementation ad hoc définie aux articles L. 541-30-1 et R. 541-65 à R. 541-75 du code de l'environnement et qu'à la suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2015 du décret et de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014, ces installations relèvent désormais de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement défini aux articles L. 511-1 à L. 517-2 et R. 512-1 à R. 512-75 du code de l'environnement en raison de leur intégration dans la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées. 3. Aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'environnement : " Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret ". Il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur aurait ainsi entendu remettre en cause les droits d'antériorité acquis sous l'empire des textes antérieurs. Il appartient au juge administratif, pour se prononcer sur l'existence de ces droits, de rechercher si, au regard des règles alors en vigueur et compte tenu de la date de mise en service régulière de l'installation, l'exploitant peut se prévaloir, à la date à laquelle elle est entrée dans le champ de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement par l'effet d'une modification de la nomenclature, d'une situation juridiquement constituée le dispensant de solliciter l'autorisation ou de déposer la déclaration prévue par les dispositions régissant une telle installation. 4. En premier lieu, et d'une part, il résulte des pièces du dossier et des termes de la requête que l'installation en litige n'ayant réceptionné ni stocké aucun déchet inerte, elle ne peut être regardée comme ayant été, au 1er janvier 2015, mise en service. En conséquence, la société GC Conseil ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne disposait d'aucun droit d'antériorité acquis sous l'empire de la réglementation applicable aux installations de stockage de déchets inertes avant l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 2014. Elle ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement en ce qu'elles ne prévoyaient pas de caducité de l'autorisation initialement consentie. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 512-74 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " I. - L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ". 6. Il résulte de ce qui précède aux points 4 et 5 que l'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté du 12 décembre 2024 n'a eu ni pour objet ni pour effet de soumettre les autorisations délivrées sous l'empire de la réglementation antérieure aux nouvelles prescriptions du code de l'environnement et qu'à défaut de mise en service régulière de l'installation, le régime juridique des installations classées pour la protection de l'environnement défini au titre Ier livre V du code de l'environnement ne lui était pas applicable. Il appartenait, en conséquence, à la société titulaire de l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes de présenter une nouvelle demande d'autorisation, ce qu'elle fit au demeurant en présentant le 4 juillet 2019 une demande d'enregistrement, que le préfet du Gard a décidé de soumettre au régime de l'autorisation environnementale par un arrêté du 3 décembre 2019 dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 22TL20802 du 21 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Toulouse. Il s'ensuit qu'en rejetant la demande de prorogation du délai de mise en service de l'installation sur le fondement de l'article R. 512-74 du code de l'environnement qui ne lui était pas applicable, le sous-préfet d'Alès a entaché sa décision du 5 mars 2018 d'une erreur de droit. 7. Toutefois, l'illégalité de la décision rejetant la demande de prorogation ne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique que pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain. 8. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé aux points 4 et 6, les préjudices invoqués par la société GC Conseil, tirés de dépenses exposées en pure perte, du manque à gagner engendré par l'impossibilité d'exploiter et du préjudice moral, ne résultent pas de l'illégalité de la décision du sous-préfet d'Alès du 5 mars 2018, mais trouvent leur origine, d'une part, dans l'absence de droit d'antériorité acquis sur le fondement de l'article L. 513-1 du code de l'environnement à défaut de mise en service régulière de l'installation à la date de son intégration dans la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et, d'autre part, dans l'absence de mise en conformité de la demande de la société GC Conseil avec les exigences de la procédure d'autorisation environnementale qui lui est désormais applicable. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à raison de l'illégalité de la décision du 5 mars 2018. 9. En second lieu, pour caractériser l'existence d'un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l'État, la société requérante se prévaut d'un courrier du 29 mars 2018 de l'adjoint au chef du pôle Après-Mine Sud de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie l'informant, de façon erronée, de la persistance de la validité de l'arrêté d'autorisation du 14 janvier 2014 en application de l'article R. 512-74 du code de l'environnement. Toutefois, et alors que cette position de l'administration a été infirmée quelques jours plus tard par un courrier du sous-préfet d'Alès du 6 avril 2018 constatant expressément et sans référence erronée à l'article R. 512-74 du code de l'environnement, la caducité de l'arrêté du 14 janvier 2014 et sollicitant le dépôt d'un dossier d'enregistrement, ni l'engagement de vaines dépenses pour la mise en service de l'installation ni le préjudice financier et moral invoqué par la société GC Conseil ne peuvent être regardés comme imputables au courrier litigieux du 29 mars 2018. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de lien de causalité entre les fautes et les préjudices invoqués, les conclusions relatives à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'État doivent être rejetées. En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'État : 11. Les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial. 12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, les préjudices invoqués par la société GC Conseil ne résultent pas du décret et de l'arrêté du 12 décembre 2014, dont l'entrée en vigueur au 1er janvier 2015 est demeurée sans effet sur l'autorisation délivrée par l'arrêté du préfet du Gard du 14 janvier 2014, mais de l'absence de droits d'antériorité acquis au bénéfice de la société GC Conseil en application des dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement. Il ne résulte pas de l'instruction ni n'est même soutenu que l'application de ces dispositions législatives, au demeurant antérieures à la publication du décret de l'arrêté, lui aurait causé un préjudice anormal et spécial. 13. Par suite, les conclusions relatives à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État ne peuvent qu'être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'indemnisation de la société GC Conseil doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante. D E C I D E : Article 1er :La requête de la société GC Conseil est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société GC Conseil et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeait : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, M. Cambrezy, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, G. CAMBREZY La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2202109_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel