TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202110_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Yamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Maroc, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que la préfète d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse C, de nationalité marocaine, déclare être entrée en France le 18 septembre 2021 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité d'ascendante d'un citoyen de l'Union européenne. Par un arrêté du 24 mars 2022, dont Mme C demande l'annulation par sa requête ci-dessus analysée, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé la délivrance du titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc, pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; " et selon l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger ressortissant d'un Etat tiers, membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France, peut bénéficier d'une carte de séjour à condition que le ressortissant de l'Union européenne exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. 4. Il est constant que Mme C est la mère d'une ressortissante italienne majeure, Mme B. Si cette dernière ne se prévaut d'aucune activité professionnelle, il ressort de l'arrêté attaqué, non contesté, que la fille et le gendre de la requérante ont justifié auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire de ressources financières à hauteur d'environ 1 400 euros mensuels. Toutefois, les pièces produites, principalement composées de factures de pharmacie dont la majorité, au nom de son époux et antérieures à l'entrée alléguée sur le territoire français de la requérante, indiquent une adresse différente de celle de sa fille, ne permettent pas d'établir que Mme C serait à la charge directe de cette dernière. Dans ces circonstances, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 24 mars 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu également de rejeter, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, Patricia E L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLELa greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202110_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel