TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202110_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Okila demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Loire Atlantique de faire droit à sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard. A titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige a été prise par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne précise pas quels sont les services qu'il a consultés et ne justifie pas de leur compétence pour contrôler l'authenticité d'un permis de conduire étranger ; - le rapport rendu sur l'authenticité de son permis de conduire ne lui a pas été communiqué ; - la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi que son permis de conduire soit falsifié ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le seul fait que son permis de conduire ait subi une altération ne signifie pas qu'il a été falsifié. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 7 octobre 2022 Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 7 octobre 2022 Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Par un arrêté du 12 octobre 2020 publié le même jour, le préfet de Loire-Atlantique a donné délégation de signature à Mme D, directrice du " centre d'expertise des ressources titres échange de permis de conduire étrangers " afin de signer, notamment, toutes les décisions individuelles relevant des attributions du CERT. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté. 3. La décision en litige comporte mention des textes dont elle fait application et des motifs de fait qui ont été retenus par le préfet. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. Aux termes du B de l'article 7 de l'arrêté fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur un rapport émanant de la division de l'expertise en fraude documentaire et de l'identité de la direction centrale de la police aux frontières. On se bornant à soutenir que le préfet n'établit pas la compétence technique de ce service, sans apporter aucun élément qui serait de nature à faire douter de la compétence dudit service, la requérante n'établit, en tout état de cause, pas l'irrégularité de la procédure suivie. 5. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la communication au demandeur de l'avis rendu par le service précité. En ce qui concerne la légalité interne : 6. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. 7. Par deux rapports des 16 mars 2022 et 24 juin 2022 la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité du ministère de l'intérieur a relevé que le permis de conduire ivoirien dont Mme A se prévalait, comportait des anomalies d'impression et surtout était signé d'un auteur qui est entré en fonction en janvier 2017, alors que le titre dont l'échange était demandé était censé avoir été délivré en 2011. Le service en conclut que le permis de conduire, présenté par Mme A, présentait les caractéristiques d'une falsification. Par suite, M. A, qui ne rapporte aucun élément de nature à contester l'appréciation ainsi portée, n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, en tant qu'il a considéré son permis de conduire comme falsifié. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, y compris en ses conclusions d'injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre d'expertise et de ressources des titres et échanges de permis de conduire de Loire-Atlantique. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, O. CLa greffière, N. MASSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2202110_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel