TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2202110_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. C A doit être regardé comme contestant la décision implicite par laquelle Pôle emploi Grand Est a refusé de faire droit à sa demande tendant à la remise gracieuse d'une dette de 1 555,72 euros née d'une révision de sa situation du 1er août au 3 octobre 2021. Il soutient que : - il a sollicité l'effacement de sa dette et que sa demande est restée sans réponse ; - il n'a pas les moyens de rembourser la somme demandée ; - il est père de trois enfants et c'est la première fois qu'il se trouve dans une situation similaire. La procédure a été communiquée à France travail Grand Est, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C A a fait l'objet, le 16 novembre 2021, d'une notification de trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 555,72 euros de la part de Pôle emploi Grand Est, devenu depuis lors France travail Grand Est, à raison d'une révision de sa situation pour la période du 1er août au 31 octobre 2021 suite à la réception de nouveaux justificatifs. Par une contrainte émise le 7 mars 2022, Pôle emploi Grand Est a entrepris le recouvrement de la somme de 1 722,16 euros au titre d'un indu de solidarité spécifique suite à une révision de sa situation pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 et des frais correspondants. Il ressort tant des moyens soulevés par M. A que de l'économie générale de sa requête que l'intéressé entend contester devant le juge administratif la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par Pôle emploi sur la demande de remise gracieuse de dette qu'il produit, et qu'il a effectuée le 15 décembre 2021, et, par suite, de l'obligation de payer qui lui a été faite. 2. Sur le fondement de l'article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi est autorisé " à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'État () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 3. En l'espèce, il résulte des dires de M. A, non contredits en défense par France travail Grand Est, que l'indu qui lui est réclamé résulte des conséquences de la création d'une microentreprise, réalisée au vu des conseils qui lui avaient été prodigués par son conseiller Pôle emploi. Il ressort également de la notification d'indu que la révision de la situation du requérant résulte des justificatifs qu'il a spontanément versés à Pôle emploi. Il résulte également des dires non contestés du requérant comme de son avis d'imposition que ses revenus mensuels n'excèdent pas 2 355 euros pour une famille de 5 personnes, pour des charges s'élevant à 1 243 euros. Dans ces conditions, compte tenu de la bonne foi du requérant et de sa précarité relative non contredites en l'absence de toute écriture en défense de France travail Grand Est et de production du dossier par cet opérateur, la situation de M. A doit être regardée comme étant telle que l'intéressé se trouve dans l'impossibilité de rembourser l'ensemble des sommes dues. Eu égard à la situation de M. A, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de dette sur une partie des sommes dues. Compte tenu de la situation du requérant, il sera fait une juste appréciation de cette remise gracieuse en la fixant à un tiers de la dette, soit à la somme de 518,57 euros. La somme due par M. A au titre de l'indu d'allocation de solidarité spécifique est donc limitée à la somme de 1 037,15 euros. Il y a lieu de réformer la décision portant refus de remise de gracieuse et la contrainte émise le 7 mars 2022 en ce sens. D É C I D E : Article 1er : Il est accordé remise gracieuse de 518.57 euros de l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à la charge de M. A portant initialement sur la somme de 1 555,72 euros. Article 2 : Les décisions portant refus de remise gracieuse et contrainte de payer sont réformées en ce qu'elles laissent à la charge de M. A un indu d'allocation de solidarité spécifique supérieur à la somme de 1 037.15 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à France travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, A. BLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2202110_20240221
Données disponibles
- Texte intégral