TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202110_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2022 et le 23 décembre 2022, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge totale de l'imposition sur le revenu et des prélèvements sociaux, en droits et majorations auxquels il a été assujetti au titre de ses revenus de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis, notamment au titre des frais de déplacements, de courriers, frais de banque et intérêts. Il soutient que : - il est à la retraite depuis 2011, il a droit à une demi-part supplémentaire du fait de sa pension d'invalidité à plus de 40% comme cela était le cas sur les années précédentes, il ne peut en fournir les justificatifs du fait de l'incendie de sa maison et la caisse d'assurance maladie n'est pas en mesure de les lui renvoyer ; - il n'a pas à payer la pénalité pour retard de paiement, il avait envoyé par courrier le 4 mai 2021 sa déclaration d'impôt au titre de l'imposition des revenus de l'année 2020 ; - il n'accepte pas le dégrèvement qui lui a été proposé dès lors que le montant qui a été prélevé sur son compte bancaire ne correspond pas à la totalité de l'impôt qui est de 917 euros auxquels s'ajoutent la pénalité pour retard de paiement de 92 euros et 117 euros de frais de banque et 120 euros d'intérêts. Par un mémoire en défense enregistré 12 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas formulé de réclamation préalable, qu'il ne peut les présenter sans avocat et qu'elles doivent faire l'objet d'une requête distincte : en application des dispositions du livre des procédures fiscales, les conclusions à fin d'indemnités ne peuvent être présentés dans une requête tendant à la décharge de l'impôt ou de l'obligation de payer l'impôt ; - que les moyens ne sont pas fondés. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 9 février 2024 à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine une demande de pièces pour compléter l'instruction. Ces pièces, réceptionnées le 12 février 2024 ont été communiquées le 13 février 2024 à M. B. Les parties ont été informées le 20 février 2024 que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public suivants : - irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge d'une pénalité de recouvrement dans un litige d'assiette de l'impôt ; - irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge d'une pénalité en l'absence de recours préalable prévu par l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de M. B, présent à l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2024, a été produite par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est né en 1951, réside à La Teste-de-Buch (Gironde). Il a fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu au titre de ses revenus 2020 d'un montant de 917 euros qui lui a été notifié par voie d'avis, émis le 9 décembre 2021. Considérant que cet avis était erroné car l'imposition avait été calculée avec une seule part de quotient familial alors qu'il estimait avoir droit à bénéficier d'une demi-part supplémentaire tenant à sa pension d'invalidité de plus de 40%, M. B n'a pas payé cette imposition. Celle-ci a été majorée de 92 euros pour retard de paiement, notifiés par une mise en demeure de payer valant commandement de payer émise le 7 mars 2022. M. B, qui s'est vu prélever une somme de 1 009 euros sur son compte bancaire, demande au tribunal à être déchargé de cette imposition de 917 euros en droits au titre de l'impôt sur ses revenus 2020, ainsi que de la majoration de 10% pour retard de paiement d'un montant de 92 euros et des frais bancaires qui lui ont été prélevés. Sur l'étendue du litige : 2. L'avis d'imposition émis le 9 décembre 2021 mentionne un montant d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de 917 euros qui ont été majorés de 92 euros pour retard de paiement par une mise en demeure valant commandement de payer notifiée le 7 mars 2022, soit un total de 1 009 euros. En cours d'instance, l'administration fiscale a accordé à M. B un dégrèvement de 470 euros, dont elle verse l'avis à l'instance, correspondant à la part d'impôt sur le revenu hors prestations sociales au motif d'une irrégularité dans la procédure d'imposition. Si M. B indique en réplique qu'il maintient sa contestation de la totalité des 1 009 euros ainsi que les frais bancaires qui lui ont été prélevés, toutefois, dès lors que l'administration fiscale justifie du dégrèvement accordé, il n'y a plus lieu de statuer sur la somme de 470 euros. Le montant restant en litige s'élève donc à 539 euros correspondant aux 404 euros de prélèvements sociaux majorés de 43 euros pour déclaration tardive et 92 euros pour non-paiement dans les délais ainsi qu'aux frais bancaires prélevés. Sur les conclusions indemnitaires : 3. M. B présente des conclusions indemnitaires qu'il estime à 3 000 euros au titre des " frais de déplacement, courriers, tracasserie " et " dommages et intérêts et préjudices " puis indique dans son mémoire en réplique qu'il demande le remboursement de l'intégralité des frais y compris les 117 euros de frais de banque et 120 euros d'intérêts intervenus après saisie sur son compte bancaire. Cependant, ces conclusions ne sont pas recevables dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable, qu'elles sont présentées sans ministère d'avocat alors qu'elles tendent au paiement d'une somme d'argent et qu'elles doivent faire l'objet d'un contentieux distinct. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par l'administration fiscale sont accueillies. Sur les conclusions à fin de décharge des 447 euros de prélèvements sociaux : 4. D'une part, il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus 2020 de M. B que la somme de 404 euros découle de l'imposition au titre de la CSG-CRDS et des prélèvements sociaux des 2 353 euros de revenus de capitaux mobiliers déclarés. M. B ne conteste pas avoir perçu 2 353 euros de revenus des capitaux mobiliers ni les modalités de cette imposition. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a calculé des prélèvements sociaux sur les revenus de M. B au titre de son imposition sur ses revenus 2020. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a ajouté 43 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts pour retard dans la déclaration de revenus. Si M. B soutient qu'il avait effectivement envoyé sa déclaration d'impôt au titre des revenus 2020 par courrier du 4 mai 2021, il ne justifie pas de l'envoi de ce courrier. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu lui infliger une majoration de 43 euros pour retard de déclaration. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réclamé à M. B la somme de 447 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2020. Sur les conclusions tendant à la décharge du paiement des 92 euros de majoration pour retard de paiement : 7. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que M. B s'est vu infliger une majoration pour retard de paiement d'un montant de 92 euros, notifiée par une mise en demeure valant commandement de payer le 7 mars 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts. Si M. B, dans le dernier état de ses écritures demande à être déchargé de cette majoration, il ne justifie pas avoir formulé de réclamation préalable auprès de l'administration fiscales. Par suite ses conclusions sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu de M. B au titre de l'année 2020 à hauteur d'un montant de 470 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202110_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel