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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202111_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme E B et M. A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre la décision fixant le montant de l'aide personnelle au logement au titre de la période débutant en mars 2022. Ils soutiennent que : - une erreur affecte la prise en compte des ressources issues de l'activité d'artisan de M. D, dont le résultat est déficitaire de 3 265 euros ; ils produisent la déclaration de revenus de l'année 2021, ainsi que le compte de résultat et le bilan simplifié ; - le handicap de leur fille nécessite des soins non pris en charge par la sécurité sociale, et le montant révisé de l'aide personnelle au logement pourrait les contraindre à cesser ces soins. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de l'aide personnelle au logement en tant que personne vivant en couple avec un enfant à charge depuis le 31 mai 2018. Son concubin exerce une activité indépendante depuis le 28 avril 2008. Il résulte de l'instruction que le foyer de la requérante a perçu au cours des mois de janvier et de février 2022 un montant d'aide personnelle au logement de 321,48 euros correspondant à un montant de ressources de 7 200 euros. Le montant de l'aide a été réduit à la somme de 46 euros à compter de mars 2022, correspondant à un montant de ressources de 19 200 euros, soit 10 881,85 euros pour Mme B au titre de la période de février 2021 à janvier 2022 et 10 152 euros pour M. D au titre de l'année 2020. La réclamation préalable présentée par Mme B et M. D et tendant à la réévaluation du montant de l'aide personnelle au logement a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 5 mai 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ". 4. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des salaires et des allocations chômage perçus par Mme B, la période de référence prise en compte pour déterminer le montant de ces ressources au titre de l'aide personnelle du logement du mois de mars 2022 est, en application des dispositions de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, la période courant à compter de février 2021 à janvier 2022. S'agissant de l'activité indépendante de M. D, la période de référence est l'année 2020, en application des dispositions de l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là que la circonstance que l'activité indépendante de M. D n'a pas permis de réaliser un bénéfice au titre de l'année 2021 est par elle-même sans incidence sur le présent litige, dès lors que cette année n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'aide personnelle au logement de mars 2022. La circonstance que l'état de santé de l'enfant des requérants nécessite des soins dont le coût est important, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le calcul des ressources des allocataires défini à l'article D. 823-16 du même code. Il résulte dès lors de ce qui précède que la requête de Mme B et de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. A D et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2202111_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel