TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202112_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 17 juin 2022, M. C A, représenté par Me Smiai, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 3 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir d'examiner sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de certificat de résidence algérien formée en qualité de commerçant. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il était en droit de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, en application des dispositions des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision d'éloignement est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour formée en qualité de commerçant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu l'arrêt du Conseil d'Etat, société Sodemel, n°320735 du 11 juillet 2011. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle la préfète de la Loire n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, et les observations de Me Smiai, pour M. A, qui rappelle la situation de l'intéressé et indique qu'il entre dans les prescriptions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 19 mai 1996 et originaire d'Algérie, déclare être entré en France en février 2017, démuni de tout visa ou document de séjour. Par un arrêté du 3 mars 2022, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions prises par l'autorité administrative. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande également au tribunal d'annuler la décision implicite de la préfète de la Loire rejetant sa demande de titre de séjour formée auprès d'elle, en qualité de commerçant, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée du 3 mars 2022 prise par la préfète de la Loire que l'autorité administrative a entendu éloigner M. A sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, s'il appartient bien au magistrat désigné de statuer sur les mérites de la présente requête dirigée contre l'arrêté portant éloignement du 3 mars 2002, il n'appartient qu'à une formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite de la préfète de la Loire rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de commerçant, ensemble celle rejetant son recours gracieux. Ces conclusions font d'ailleurs l'objet d'une seconde requête au fond enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, sous le n°2204561. Dès lors, il y a lieu pour le magistrat désigné de se prononcer uniquement sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la mesure d'éloignement contestée du 3 mars 2022, sans qu'il y ait besoin de procéder à la jonction des deux requêtes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; et de ceux de l'article 7, applicables à l'espèce : " () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée à la satisfaction par l'intéressé au contrôle médical d'usage, à l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu'à l'obtention préalable d'un visa de long séjour. S'agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle, quand bien même l'intéressé souscrirait-il aux deux autres conditions posées par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé. 5. En premier lieu, M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, dès lors qu'il remplit les conditions posées par les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, et qu'il ne saurait, partant, être éloigné du territoire français. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si le requérant justifie il est vrai, de la création d'une entreprise d'achat, de vente ambulante de produits alimentaires et de produits manufacturés non réglementés, d'une activité de coursier à vélo, d'homme toute main et de nettoyage par la production d'un document k-bis, il ne justifie ni de son entrée régulière en France, ni en tout état de cause, de la possession d'un visa de long séjour approprié, exigé pourtant par les dispositions citées au point 4 du présent jugement. Le requérant ne peut utilement, en conséquence, se prévaloir des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pour contester la légalité de la décision lui ayant refusé un certificat de résidence algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Loire aurait méconnu les stipulations précitées des articles 5 et 7 et, partant, entaché son arrêté d'une erreur de droit, doit être écarté. 6. En second lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Or, la décision portant éloignement en litige, qui se fonde sur le maintien irrégulier de M. A sur le sol français et l'absence de tout document de séjour le concernant, a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette obligation de quitter le territoire français, en date du 3 mars 2022, au demeurant édictée avant même que M. A ne saisisse la préfète de la Loire d'une demande de certificat de résidence algérien " commerçant " ne constitue pas un acte pris pour l'application de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour formée auprès de l'autorité administrative, laquelle ne constitue pas davantage sa base légale. Par suite, il ne peut être fait droit à l'exception d'illégalité soulevée devant le tribunal. 7. En l'espèce, M. A ne peut donc utilement invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée du 3 mars 2022, le moyen tiré de ce que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de " commerçant " serait entachée d'une erreur de droit, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Par suite, l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2202112 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière en chef adjointe, M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°220211
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202112_20220711
Données disponibles
- Texte intégral