TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202112_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", d'une durée de six mois renouvelable, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnait les dispositions de la décision d'exécution UE 2022/382 du 4 mars 2022 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la préfète d'Indre-et-Loire, qui était informée de son mariage avec une ressortissante ukrainienne, ne l'a pas mentionné dans la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 avril 1992, déclare être entré en France le 28 février 2022. Il a sollicité son admission provisoire au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et lui a accordé une attestation provisoire de séjour valable un mois afin de permettre son éventuelle admission au séjour sur un autre fondement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué en cours d'instance sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A, ses conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 de la directive du 20 juillet 2001 : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive () ". Aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables () ". 4. Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour déterminer si un ressortissant étranger peut bénéficier de la protection temporaire, il appartient à l'autorité administrative de vérifier non seulement que les conditions de séjour sur le territoire ukrainien étaient remplies mais également qu'un retour dans son pays d'origine peut être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables, au sens de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022. 6. D'une part, la préfète d'Indre-et-Loire ne conteste pas que M. A, qui déclare vivre en Ukraine depuis 2015 sous couvert d'un titre de séjour permanent en cours de validité et qui s'y est marié le 5 janvier 2018 avec une ressortissante ukrainienne, séjournait dans ce pays avant le 24 février 2022. 7. D'autre part, M. A déclare être arrivé en Ukraine au cours de l'année 2015 pour y étudier et allègue y avoir obtenu une licence en ressources humaines et économie du travail le 30 juin 2019. Il fait valoir que, suivi pour un problème hépatique grave, il a décidé de gagner la France pour se mettre en sécurité et poursuivre ses soins, rendus impossibles en Ukraine. Il produit, à l'appui de ses allégations, un compte-rendu d'une échographie réalisée dans ce pays le 18 novembre 2021 ainsi qu'un certificat médical établi le 14 juin 2022 par un médecin de la permanence d'accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier régional universitaire de Tours, indiquant qu'il souffre d'une pathologie chronique nécessitant des explorations spécialisées et un suivi médical approprié. Par ailleurs, le requérant indique que sa belle-mère étant âgée, son épouse a décidé de rester en Ukraine auprès d'elle, avec son fils issu d'une première union. Il indique avoir convenu avec son épouse qu'elle le rejoindrait en France dès que possible. Toutefois, il ressort des propres déclarations de M. A dans son courrier adressé à la préfecture à l'appui de sa demande de protection temporaire qu'il est venu en France pour des raisons d'ordre professionnel, dans le but de continuer ses études en master dès lors que, francophone, cela lui est plus facile. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que l'épouse de M. A est de nationalité ukrainienne et n'a aucunement vocation à s'installer en Guinée, la seule production par le requérant d'un acte de mariage ne suffit pas à elle seule et en l'absence de toute autre pièce de quelque nature que ce soit, à établir la réalité de la vie commune, en Ukraine, du requérant avec son épouse. En outre, les pièces médicales versées au dossier ne démontrent aucunement que le requérant n'aurait pas effectivement accès à un traitement dans son pays d'origine ni que le suivi de sa pathologie ne pourrait s'y effectuer. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut retourner en Guinée dans des conditions sûres et durables, alors qu'il y a vécu pendant plus de vingt-deux ans et qu'il ne démontre pas que ses besoins fondamentaux ne pourraient pas y être satisfaits ni qu'il n'aurait pas la possibilité d'être réintégré dans la société de ce pays. Par suite, en refusant de lui accorder une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de la décision d'exécution UE 2022/382 du 4 mars 2022. Elle n'a pas davantage inexactement apprécié les conditions de retour du requérant. Par suite, les moyens doivent être écartés. 8. En second lieu, M. A reproche à la préfète d'Indre-et-Loire de ne pas avoir fait état dans la décision attaquée de son mariage avec une ukrainienne alors qu'il avait pourtant porté cette information à la connaissance de l'administration. Il doit, ce faisant, être regardé comme ayant entendu se prévaloir d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Ce moyen ne peut toutefois qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande d'autorisation provisoire de séjour présenté par le requérant ainsi que des termes mêmes de la décision attaquée, que sa situation n'a pas été appréciée au regard de sa qualité de membre de la famille d'une ressortissante ukrainienne déplacée d'Ukraine après le 24 février 2022, mais a été examinée au regard de sa qualité de ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et lui a accordé une attestation provisoire de séjour valable un mois afin de permettre son éventuelle admission au séjour sur un autre fondement doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Vieville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLE La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2202112_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel