TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202114_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) Léger, représenté par la SCP UBILEX, demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de constater et de déterminer le montant des dommages provoqués par des lapins aux cultures semées sur les parcelles cadastrées section ZB 68 (Le Fourneau), ZA 11 et ZA 37 (La Vallée Fontaine), d'en préciser la cause, d'indiquer la provenance du gibier, s'il est en nombre excessif et de donner tous éléments permettant d'apprécier le préjudice.
Il soutient que :
- dans le cadre de son exploitation de terres agricoles sur le territoire de la commune de Brezolles, des parcelles semées d'orge et de blé d'hiver ont été endommagées par la présence nuisible de lapins à compter du 1er janvier 2022 occasionnant ainsi une perte quasi-totale des pieds ;
- ces lapins proviennent de parcelles boisées appartenant à la commune de Brezolles et à la base aérienne 105 d'Evreux-Fauville située sur le territoire de la commune de Crucey-Village ;
- en l'absence de résolution amiable du litige, il sollicite une expertise dans la mesure où la responsabilité de la commune et du ministère des armées est susceptible d'être engagée pour les dommages causés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministère des armées, conclut, au rejet de la requête pour absence de responsabilité de la base aérienne compte-tenu des campagnes de chasse engagées entre les mois d'octobre 2021 et février 2022. Il soutient également que cette demande d'expertise se révèle surabondante eu égard à l'expertise amiable déjà effectuée, ce qui prive d'utilité la présente requête.
La requête a été communiquée à la commune de Brezolles qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Dès lors, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise en vue d'une éventuelle action en responsabilité du fait des conséquences dommageables sur des cultures agricoles provoquées par le petit gibier, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise amiable.
2. Il résulte de l'instruction que la réunion d'expertise amiable diligentée à l'initiative de la compagnie GAN, assureur du requérant, a associé le 19 avril 2022 les représentants du GAEC Léger, de la base aérienne 105 et de la commune de Brezolles afin de procéder à l'état des lieux des parcelles sinistrées et de rechercher les causes des dommages. A cet effet, les deux rapports d'expertises produits le 23 avril 2022 précisent que ces dommages sont causés, sans aucun doute, par des lapins en provenance des parcelles de la base aérienne 105 et de la commune de Brezolles abritant d'importantes populations de léporidés, par défaut de prélèvement suffisant. D'autre part, les superficies d'orge et de blé détruites ont fait l'objet d'une identification et d'une évaluation du préjudice à hauteur de 111 euros et 831 euros respectivement à la charge de la base aérienne et de la commune de Brezolles. En l'espèce, il apparait donc que cette expertise amiable, réalisée au contradictoire des parties concernées, présente un caractère suffisamment détaillé, circonstancié et précis. La requête du GAEC Léger, qui se borne à solliciter une nouvelle expertise judiciaire portant sur les mêmes parcelles, sur les mêmes causes et les mêmes conséquences, sans invoquer d'éléments nouveaux à l'égard des rapports amiables du 23 avril 2022, ne revêt pas le caractère d'utilité requise par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC Léger est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GEEC Léger, au ministère de armées et à la commune de Brezolles.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Eure-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2202114_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA