TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202114_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2202114, le 14 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'examiner sa demande d'asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas intervenue au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas qu'elle l'a reçu en entretien individuel comme l'exige l'article 5 du règlement précité, ni qu'elle lui a délivré les informations exigées par l'article 4 du même règlement ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile par les autorités espagnoles, lesquelles entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2202115, le 14 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas intervenue au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle n'est pas intervenue au terme d'une procédure administrative contradictoire, telle que garantit par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle lui a été notifiée dans des conditions méconnaissant les prescriptions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en l'absence d'un conseil ; - la préfète du Bas-Rhin s'est abstenue de procéder à l'examen de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de son transfert vers les autorités espagnoles n'est pas susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable, compte tenu notamment du contexte sanitaire ; - la décision attaquée méconnaît sa liberté de circulation ; - il ne peut se rendre à la gendarmerie de Vitry-le-François, alors qu'il est hébergé à Reims, compte tenu de son état de santé et de son impécuniosité. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les observations de Me Gabon, représentant M. D, qui a exposé les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de la requête. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée après que le conseil du requérant a formulé des observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 15 octobre 1998 à Souk El Tenine, est entré irrégulièrement en France où il y a déposé une demande d'asile enregistrée le 4 juillet 2022 à la préfecture de la Marne. La préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 19 août 2022, a prononcé son transfert aux autorités espagnoles qui ont admis être responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du 12 septembre 2022 a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2202114 et n° 2202115 sont présentées par le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 5. La décision attaquée, qui ordonne le transfert de M. D aux autorités espagnoles, mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. La préfète du Bas-Rhin a ainsi suffisamment motivé l'arrêté du 19 août 2022 et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. D. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". En outre, les dispositions de l'article L. 521-2 du même code ajoutent que : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. " 8. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individueL. / () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de la Marne le 4 juillet 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées dans une langue que l'intéressé a déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, elles ont été remises à M. D le 4 juillet 2022, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. Enfin, l'entretien réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé paraphé et signé par M. D, lequel a obtenu le concours d'un interprète arabe. Il suit de là que celui-ci s'est vu dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçu à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. M. D, en se bornant à faire valoir que ses sœurs, tantes, oncles et cousins résident régulièrement en France, n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin, en prononçant son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. 12. Aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 13. Si M. D soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'examen des demandes d'asile en Espagne, le caractère imprécis de ses déclarations et l'absence de toute pièce justificative ne suffisent ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Espagne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances revêtant un caractère systémique dans l'examen des demandes d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni à établir que, en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen effectif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors même que les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de sa demande, ni que ces autorités le renverront, le cas échéant, en Algérie sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin, en ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 14. Aux termes des dispositions de l'article R. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département (). " En vertu de l'annexe jointe à l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé, la préfète du Bas-Rhin est notamment compétente pour assigner à résidence, sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant étranger résidant dans l'un des départements de la région Grand Est. 15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D était domicilié dans le département de la Marne à la date d'édiction de la décision en litige. Par suite, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est, était compétente pour ordonner son assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. D'autre part, M. A B, chef de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin et signataire de la décision attaquée, a reçu, par un arrêté préfectoral du 6 septembre 2022 régulièrement publié le 9 septembre 2022 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer les assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait. 17. Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient celles de l'article L. 751-3 du même code qui sont applicables aux assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 18. La décision attaquée, qui ordonne l'assignation à résidence de M. D pour une durée de quarante-cinq jours, mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. La préfète du Bas-Rhin a ainsi suffisamment motivé l'arrêté du 12 septembre 2022 et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. D. 20. Si, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats, membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre ne peut qu'être écarté comme inopérant. 21. Aux termes des dispositions l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Les dispositions de l'article L. 121-2 du même code ajoutent que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 22. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, et conformément à ce que prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. D ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision en litige. 23. Les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence d'information telle que prévue par ces articles est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et, par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire prévu par l'article R. 732-5 du code précité ne lui a pas été remis ne peut qu'être écarté comme inopérant. 24. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration serait tenue de mettre un ressortissant étranger à même d'être assisté d'un conseil lors de la notification d'une décision ordonnant son assignation à résidence. 25. Si, en vertu de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente est tenue de procéder à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile à l'égard desquels elle envisage de requérir la compétence d'un autre Etat membre en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité des décisions prises sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ordonnent l'assignation à résidence de ces mêmes demandeurs. Par suite, M. D ne saurait utilement faire valoir que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à l'examen de sa vulnérabilité. 26. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas développé en des termes suffisamment précis pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, il ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 27. Aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 28. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a assigné M. D à résidence dans l'attente de l'organisation de son transfert aux autorités espagnoles, l'intéressé ne disposant pas des ressources suffisantes pour se rendre en Espagne par ses propres moyens. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce transfert n'aurait pas lieu dans une perspective raisonnable, le requérant, qui se borne à évoquer allusivement le contexte sanitaire, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. 29. L'obligation faite à M. D de se présenter tous les mardis, mercredis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la gendarmerie de Vitry-le-François ne porte pas à sa liberté d'aller et venir une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cette mesure a été adoptée. 30. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il réside à Reims et que tant son impécuniosité que son état de santé font obstacle à ce qu'il puisse se rendre à Vitry-le-François, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation d'hébergement en date du 7 septembre 2022, qu'il a déclaré à l'administration résider à Vitry-le-François, ce qui est corroboré par les informations renseignées en entête de sa requête introductive d'instance. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en définissant les modalités d'exécution de l'assignation à résidence, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. FRIEDRICHLa greffière, I. DELABORDE N°s 2202114 et 2202115
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2202114_20220921
Données disponibles
- Texte intégral