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TA14 · URGENCE- Etrangers — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202114_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an, ensemble la décision du 18 septembre 2022 l'assignant à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la procédure suivie est irrégulière ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il s'en rapporte à d'éventuelles observations ultérieures ; Sur l'interdiction de retour : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur l'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Cavelier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain, entré en France selon ses dire il y trois mois et demi, conteste l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an, ensemble la décision du 18 septembre 2022 l'assignant à résidence. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié le même jour au recueil n° 084 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. A C, sous-préfet de Bayeux, à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pour l'ensemble du département, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, alors qu'il était de permanence, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. B du 18 septembre 2022, que l'intéressé a pu exposer les modalités de son entrée en France, la circonstance qu'il venait y retrouver sa mère qui y vit régulièrement et que dans le cas où il ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il s'opposerait à la mesure d'éloignement parce qu'il est seul dans son pays d'origine. La mesure d'éloignement a donc été évoquée et l'intéressé a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français, tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu d'une telle mesure. 6. Il n'est pas établi que M. B disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. 7. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a toutes ses attaches en France, il ne l'établit pas, et les conditions de son entrée et de son séjour en France ne sont pas de nature à établir que le requérant avait pour projet d'établir sa vie privée et familiale en France de façon stable et régulière. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. M. B ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de cette décision. Sur l'interdiction de retour : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et est entré très récemment sur le territoire français. Dès lors, alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Calvados a fixé la durée de l'interdiction de retour à un an. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur l'assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202114_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel