TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202114_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Mortet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à son édiction ; - le préfet des Vosges a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il se trouve dans une situation où un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nancy en date du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Mortet, représentant M. C, également présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né à Oujda le 11 janvier 1988, est entré en France le 23 octobre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen portant la mention " autorise provisoirement à travailler ", valable 90 jours du 20 septembre 2021 au 21 décembre 2021, pour y effectuer un travail saisonnier. Il a sollicité le 18 mai 2022 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " auto-entrepreneur ". Par arrêté du 1er juillet 2022, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 : 3. En premier lieu, M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, a légalement pu signer l'arrêté litigieux en vertu d'une délégation de signature que le préfet des Vosges lui a consentie par arrêté du 7 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, M. C a sollicité un titre de séjour le 18 mai 2022. Il résulte des principes énoncés au point précédent qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration ses observations, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 7. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains, en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé, dès lors que cet accord ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l'exercice d'une activité d'entrepreneur. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 dudit code, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " mentionnée à l'article L. 421-5 est conditionnée à la détention par l'intéressé d'un visa de long séjour. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Vosges aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de lui délivrer ce titre de séjour au motif qu'il ne disposait pas d'un tel visa. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' () ". 9. M. C, qui, ainsi qu'il a été dit, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'auto-entrepreneur et non de salarié, soutient que le préfet des Vosges a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne lui délivrant pas une carte de séjour portant la mention " salarié " alors qu'il justifie être titulaire d'un contrat de travail. Ce moyen ne peut toutefois qu'être écarté dès lors, d'une part, que le requérant n'était pas titulaire du visa de long séjour auquel est conditionnée la délivrance d'un tel titre de séjour et, d'autre part, qu'en tout état de cause le contrat de travail dont se prévaut M. C a été conclu postérieurement à l'édiction de la décision en litige. 10. En cinquième lieu, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 11. En sixième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'une mesure d'éloignement ne pouvait pas être prise à son encontre dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si M. C soutient sans plus de précision que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté eu égard à la faible durée du séjour en France du requérant et à la circonstance non contestée qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse et leurs deux enfants. 14. En dernier lieu, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président-rapporteur, B. B L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202114
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202114_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel