TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202114_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Chautard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : qu'elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ; s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle méconnaît les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de l'interdiction de retour : - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où l'autorité préfectorale s'est fondée sur l'absence de circonstances particulières et non sur l'absence de considérations humanitaires ; s'agissant de l'assignation à résidence : - qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; - qu'elle ne fixe aucun lieu d'exécution ; - que les obligations qui lui sont faites dans le cadre de cette mesure sont disproportionnées ; - que l'interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme est entachée d'un défaut de motivation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. M. B a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 6 octobre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, - et les observations de Me Bru, avocat, suppléant Me Chautard, représentant M. B, qui a repris les moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 4 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a présenté, le 6 octobre 2022, une demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas sollicité de l'intéressé la production de certificats de scolarité concernant ses trois enfants n'est pas, par elle-même et à elle seule de nature à caractériser un défaut d'examen réel et complet de la situation de M. B. 5. En second lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit, le législateur n'ayant, ainsi pas, entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Par suite, la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme n'ait pas examiné la situation du droit au séjour de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas susceptible de caractériser un défaut d'examen réel et complet de sa situation, dès lors que la mesure d'éloignement en litige ne résulte pas d'un refus de séjour opposé à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : 6. La décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 612-3 du même code. Le requérant ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il est entré en France le 25 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 22 novembre 2017 au 19 mai 2018 pour une durée maximale de séjour de trente jours et a présenté une demande d'admission au titre de l'asile le 4 juillet 2018. Il n'est pas davantage contesté par l'intéressé que l'invitation qui lui a été faite de compléter sa demande de titre de séjour présentée le 18 juin 2019 est demeurée sans réponse de sa part. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances alléguées par l'intéressé tenant au défaut de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 12 avril 2019 et au dépôt d'une demande de titre de séjour le 18 juin 2019, M. B doit être regardé comme s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour : 9. La décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a interdit le retour de M. B sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 11. Les considérations invoquées par le requérant tirées de la durée de sa vie commune avec son épouse, également mère de ses trois enfants mineurs, de la scolarisation de ces derniers depuis 2018, de son activité salariée de 2018 à 2021 et du séjour régulier de sa sœur en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans, qui au demeurant, ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont, contrairement à ce qu'il allègue, été prises en compte par l'autorité préfectorale qui a relevé, par l'arrêté attaqué l'absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables de l'intéressé sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. B au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Le requérant soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché l'interdiction de retour en litige d'erreur de droit dès lors qu'il l'a fondé sur l'absence de circonstances particulières et non sur l'absence de considérations humanitaires. Cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne peut, néanmoins être regardée, en elle-même, comme constituant une erreur de droit, dans la mesure où le préfet du Puy-de-Dôme s'est bien référé aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a d'ailleurs mentionné intégralement dans l'arrêté en litige et dont il a fait application afin de porter son appréciation sur la situation de M. B. S'agissant de l'assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 14. La circonstance que depuis le 5 novembre 2019, date à laquelle M. B a été invité à compléter sa demande de titre de séjour, aucune diligence en vue de son renvoi vers son pays d'origine n'ait été accomplie, ne saurait, à elle seule, faire regarder son éloignement comme étant dépourvu de perspective raisonnable. 15. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". Aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ". 16. La décision d'assignation à résidence de M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle énonce, notamment, que l'intéressé justifie être hébergé par l'association " Collectif partage et projets " au 15 avenue Bergougnan à Clermont-Ferrand et qu'il peut y être assigné à résidence. Ces dernières considérations motivent suffisamment la mesure d'application prise par l'autorité préfectorale, interdisant l'intéressé de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable, dont la motivation se confond, ainsi, avec celle de l'assignation à résidence. 17. Le requérant soutient que le lieu où il est assigné à résidence n'est pas déterminé dès lors qu'il n'est pas précisé dans l'article 2 de la décision attaquée. Toutefois, il ressort clairement des mentions de la décision attaquée, ainsi qu'il a été rappelé au point 16 du présent jugement, que le préfet du Puy-de-Dôme a entendu assigner M. B à résidence dans les locaux dont dispose l'association " Collectif partage et projets ", 15 avenue Bergougnan à Clermont-Ferrand. 18. Enfin, le requérant expose que l'obligation de se présenter trois fois par semaine à 10 heures 30, même les jours fériés, au commissariat de police de Clermont-Ferrand est disproportionnée par rapport aux objectifs à atteindre par une décision d'assignation à résidence. Toutefois, M. B n'expose pas dans ses écritures en quoi consisterait la disproportion dont il se prévaut et, ainsi, n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions datées du 4 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme de 800 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202114
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202114_20221011
Données disponibles
- Texte intégral