TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202114_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 6 janvier 2023 et 9 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.
M. C soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
- la décision d'éloignement va " impacter négativement son avenir professionnel ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France le 25 août 2017, sous couvert d'un visa D " étudiant " valable du 19 août 2017 au 19 août 2018. Par la suite, l'intéressé a obtenu le bénéfice successif de deux cartes de séjour temporaires, en qualité d'étudiant, couvrant la période du 22 octobre 2020 au 21 octobre 2022. Le 10 octobre 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 8 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est inscrit en 1ère année de licence " sciences économiques et politiques " à l'université de Franche-Comté au titre de l'année universitaire 2017/2018, inscription qu'il a renouvelée au titre des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020. A l'issue de cette troisième inscription, il a validé sa 1ère année de licence " sciences économiques et politiques ". M. C s'est alors inscrit en 2ème année de licence " sciences économiques et politiques " à l'université de Franche-Comté au titre de l'année universitaire 2020/2021, inscription qu'il a renouvelée au titre de l'année universitaire 2021/2022 sans valider sa deuxième année et a abandonné ce cursus au cours du second semestre. M. C a alors décidé de se réorienter et s'est inscrit en licence " langues, littérature et civilisation étrangères et régionales " à l'université de Franche-Comté au titre de l'année 2022/2023.
4. M. C soutient qu'au cours de sa deuxième inscription en deuxième année de licence " sciences économiques et politiques ", il a obtenu, au premier semestre, la moyenne de 9,834 / 20 échouant alors de peu à valider ce semestre. Toutefois, il est constant que le requérant a abandonné ses études en sciences économiques et politiques au cours du semestre qui a suivi pour se réorienter. En tout état de cause, à l'issue de cinq années d'études, l'intéressé ne justifie d'aucun diplôme. Dans ces conditions, les circonstances qu'il ait réussi une première année de licence et qu'un cursus en langue étrangère correspondrait, selon lui, mieux à ses capacités, ne permettent pas de démontrer que l'intéressé a fait preuve d'assiduité et de progression dans le suivi de son cursus universitaire. Par suite, M. C ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études qu'il déclare avoir accomplies et le préfet n'a pas inexactement appliqué les dispositions rappelées au point 2 en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par l'intéressé.
5. En second lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision d'éloignement est illégale au motif qu'elle aura pour effet de le contraindre à recommencer un cursus universitaire dans son pays d'origine. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Guitard, première conseillère,
M. Seytel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
J. BLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202114_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel