TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202114_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, selon le moyen retenu, soit de lui délivrer une carte de séjour temporaire, soit de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 mai 1990, entré en France au mois de décembre 2003, a été en dernier lieu muni d'une carte de séjour temporaire valable du 3 mars 2021 au 2 mars 2022. En raison de plusieurs condamnations pénales dont a fait l'objet l'intéressé et par courrier du 22 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. B qu'il était envisagé de lui retirer sa carte de séjour temporaire et l'a invité à présenter ses observations. Ce dernier a été entendu à cette fin par les services de la police aux frontières le 24 février 2022. Par l'arrêté attaqué du 28 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de séjour temporaire de M. B. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. Si le préfet ne verse à l'instance aucune pièce justifiant de la notification à M. B du courrier du 22 février 2022 l'informant de son intention de retirer sa carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté ses observations lors de son audition, le 24 février 2022, par les services de la police aux frontières. Si M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant entre sa convocation et l'arrêté attaqué, il ne fait état d'aucune circonstance dont il aurait souhaité informer le préfet et n'a dès lors été aucunement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense, alors en outre qu'il a pu remettre des documents médicaux aux services de police. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. M. B se borne à contester, de manière peu circonstanciée, être une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, ce que l'arrêté attaqué rappelle, que M. B a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement par un jugement du 2 mars 2010 du tribunal correctionnel de Nanterre et un jugement du 5 décembre 2018 du tribunal correctionnel de Rouen, pour des faits de violence, dont les plus anciens, commis le 26 janvier 2010, l'ont été avec arme et suivis d'une incapacité supérieure à huit jours. Par un jugement du 9 juin 2020 du tribunal judiciaire de Rouen, l'intéressé a en outre été condamné, en état de récidive, à une peine d'emprisonnement de cinq mois pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme. L'intéressé n'apporte aucun élément sur son comportement en détention et son projet de réinsertion, ni sur l'issue des soins en alcoologie qui lui ont été prescrits par le jugement du 9 juin 2020 précité. En raison de ces multiples condamnations, jusqu'à encore récemment, sur une période relativement brève pour les dernières, la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Au demeurant, la circonstance que ce dernier se soit vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à l'arrêté attaqué n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur cette menace. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, que le préfet a pu retirer la carte de séjour temporaire de l'intéressé. Ce moyen doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de treize ans, qu'il y a effectué toute sa scolarité, à l'issue de laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en commerce de l'alimentation et qu'il travaille depuis sa majorité. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de l'obtention du diplôme allégué, ni d'une activité professionnelle au-delà du 21 mars 2021, ses expériences professionnelles antérieures étant par ailleurs, certes relativement récurrentes, mais ponctuelles et à temps partiel. M. B n'établit pas, ni même n'allègue avoir noué des attaches particulières en France. Enfin, si ce dernier produit, sans s'en prévaloir, des pièces relatives à son état de santé, qui nécessiterait un suivi médical, il ne démontre pas en bénéficier encore à la date de la décision attaquée, alors en outre qu'il ressort du compte-rendu d'hospitalisation du 9 septembre 2021 qu'il avait lui-même mis fin au protocole de soins et aux explorations médicales qu'il requérait. Par suite, et eu égard à la menace que présente le comportement de l'intéressé pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202114_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel